Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-04-30
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Date de fin: 2023-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000006746786
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R48AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746786.xml
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Date de début: 2023-12-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048630417
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/04/LEGIARTI000048630417.xml
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###### Article R161-48
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I.-La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est
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assurée selon l'une des procédures suivantes :<br />
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La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les
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prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des
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téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 du code de la santé publique dans
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les délais prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 du présent code.<br />
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1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la
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transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de
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l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du
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I de l'article R. 161-47 ;<br />
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Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des
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situations prévues à l'article R. 4073-2 du code de la santé publique, la
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transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui
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exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins
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électronique.<br />
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2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription,
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lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme
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servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas,
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la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention
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mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la
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circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux
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prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;<br />
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Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir
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une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la
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prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article
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R. 161-47 du présent code.<br />
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3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles
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prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription
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utilise une feuille de soins sur support papier.<br />
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Il n'est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque
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l'ordonnance a été préalablement transmise à l'organisme d'assurance maladie à
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Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque
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l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à
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l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable
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mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.<br />
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II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et
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de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
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libertés, détermine :<br />
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1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance
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maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;<br />
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2° Les conditions d'exercice, par le malade, l'assuré et le professionnel,
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personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les
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concernant.<br />
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Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des
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traitements ainsi définis.
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mentionné au II de l'article L. 315-2.
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