Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-30
Date de fin: 2023-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006746786
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X161R48AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/67/LEGIARTI000006746786.xml
Date de début: 2023-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048630417
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###### Article R161-48
I.-La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est
assurée selon l'une des procédures suivantes :<br />
La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les
prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des
téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 du code de la santé publique dans
les délais prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 du présent code.<br />
1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la
transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de
l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du
I de l'article R. 161-47 ;<br />
Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des
situations prévues à l'article R. 4073-2 du code de la santé publique, la
transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui
exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins
électronique.<br />
2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription,
lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme
servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas,
la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention
mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la
circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux
prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;<br />
Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir
une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la
prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article
R. 161-47 du présent code.<br />
3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles
prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription
utilise une feuille de soins sur support papier.<br />
Il n'est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque
l'ordonnance a été préalablement transmise à l'organisme d'assurance maladie à
Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque
l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à
l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.<br />
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et
de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, détermine :<br />
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance
maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;<br />
2° Les conditions d'exercice, par le malade, l'assuré et le professionnel,
personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les
concernant.<br />
Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des
traitements ainsi définis.
mentionné au II de l'article L. 315-2.