Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977 RELATIF AU RECOUVREMENT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATION

MONTANT A PARTIR DUQUEL IL EST PROCEDE AU RECOUVREMENT SUR LA SUCCESSION
MODALITES DE RECOUVREMENT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519280
Ancien identifiant: 1DX9771478
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/92/JORFTEXT000000519280.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-30
Date de fin: 2014-10-23
Identifiant: LEGIARTI000020562595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/56/25/LEGIARTI000020562595.xml
Date de début: 2014-10-23
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029619584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/61/95/LEGIARTI000029619584.xml
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###### Article D815-1
@ -13,19 +13,12 @@ Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes
âgées est fixé :<br />
a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou
partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à :<br />
8 125, 59 € par an à compter du 1er avril 2009 ;<br />
8 507, 49 € par an à compter du 1er avril 2010 ;<br />
8 907, 34 € par an à compter du 1er avril 2011 ;<br />
9 325, 98 € par an à compter du 1er avril 2012 ;<br />
partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 600 euros
par an à compter du 1er octobre 2014 ;<br />
b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil
de solidarité en bénéficient, à 13 765, 73 euros par an à compter du 1er avril
2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux
de solidarité en bénéficient, à 14 904 euros par an à compter du 1er octobre
2014. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux
allocataires concernés.<br />
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-30
Date de fin: 2014-10-23
Identifiant: LEGIARTI000020562591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/56/25/LEGIARTI000020562591.xml
Date de début: 2014-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029619577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/61/95/LEGIARTI000029619577.xml
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###### Article D815-2
Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 est fixé, pour une personne seule,
à compter du 1er avril 2009, à 8 309, 27 € par an et, à compter du 1er avril de
chacune des années suivantes, au montant maximum prévu au a de l'article D.
815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les
allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de
solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.
Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal
au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période
correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont
mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal
au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.