Décret n°80-298 du 24 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

TAUX: 1% POUR LE REGIME GENERAL ET 2% POUR CELLES ASSISES SUR LES AVANTAGES MENTIONNES A L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967.
EXONERATION PREVUE A L'ART. 13 (AL. 7) DE L'ORDONNANCE SUSVISEE: BENEFICIAIRES.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX AVANTAGES DE RETRAITE VERSES AU TITRE DES PERIODES POSTERIEURES AU 30-06-1980.
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979 ET DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 67706 DU 21-08-1967 TEL QU'IL RESULTE DE L'ART. 1 DE LA LOI 791129 DU 28-12-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328902
Ancien identifiant: 1DX980298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/89/JORFTEXT000000328902.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030067418
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Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-03-08
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###### Article D242-8
@ -15,19 +15,13 @@ ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des
salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions
définies à l'article L. 136-1.<br />
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
131-9 :<br />
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :<br />
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général
de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,2 % ;<br />
de sécurité sociale des salariés est fixé à 4,9 % ;<br />
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que
ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des
salariés, est fixé à 4,2 %.<br />
En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-9, aucune
cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès n'est due au titre
des avantages de retraite servis par les organismes du régime général de
sécurité sociale des salariés.
salariés, est fixé à 5,9 %.