diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_d242-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_d242-8.md
index eb03967cae..0fa40ae04d 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_d242-8.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_d242-8.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030067418
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/74/LEGIARTI000030067418.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2018-03-08
+Identifiant: LEGIARTI000036465516
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/55/LEGIARTI000036465516.xml
---
###### Article D242-8
@@ -15,19 +15,13 @@ ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des
salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions
définies à l'article L. 136-1.
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
-131-9 :
+Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général
-de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,2 % ;
+de sécurité sociale des salariés est fixé à 4,9 % ;
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que
ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des
-salariés, est fixé à 4,2 %.
-
-En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-9, aucune
-cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès n'est due au titre
-des avantages de retraite servis par les organismes du régime général de
-sécurité sociale des salariés.
+salariés, est fixé à 5,9 %.