diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_d242-8.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_d242-8.md index eb03967cae..0fa40ae04d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_d242-8.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_ii/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_1/article_d242-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030067418 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/74/LEGIARTI000030067418.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2018-03-08 +Identifiant: LEGIARTI000036465516 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/55/LEGIARTI000036465516.xml --- ###### Article D242-8 @@ -15,19 +15,13 @@ ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. -131-9 :
+Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général -de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,2 % ;
+de sécurité sociale des salariés est fixé à 4,9 % ;
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des -salariés, est fixé à 4,2 %.
- -En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-9, aucune -cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès n'est due au titre -des avantages de retraite servis par les organismes du régime général de -sécurité sociale des salariés. +salariés, est fixé à 5,9 %.