LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code des douanes, du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'industrie cinématographique, du code de la voirie routière, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de la défense, du code de la route, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles, du code du sport, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 7 ter, insertion après l'article 83 quinquies de l'article 83 sexties, modification des articles 83, 83 quater. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 67, 107, 51. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 99. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98.
Modification de la n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 55.
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 26.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification de l'article 9.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 4, 7.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146.
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52, création de l'article 61.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des article 40, 46, 49, 47, abrogation de l'article 50.
Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : modification de l'article 11.
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification des articles 45, 53, 119.
Modification de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : modification de l'article 46.  
Modification de de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : création de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141, abrogation de l'article 18. 
Modification de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : modification de l'article 83. 
Modification de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires : modification de l'article 32. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 1, 2, création après l'article 2 de l'article 2-1, modification de l'article 13, création après l'article 13 des articles 13-1 et 13-2.
Modification de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement : modification de l'article 4.
Transposition complète de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments ; par l'article 153 de la présente loi, de la directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie.
Abrogation de l'article 54 de la présente loi par l'article 47 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019995721
NOR: BCFX0821595L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/99/57/JORFTEXT000019995721.xml
This commit is contained in:
République française 2008-12-29 00:00:00 +01:00
parent d513535b24
commit 500b7a9bf3
11 changed files with 320 additions and 56 deletions

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141693
- [Article L821-1-2](article_l821-1-2.md)
- [Article L821-2](article_l821-2.md)
- [Article L821-3](article_l821-3.md)
- [Article L821-3-1](article_l821-3-1.md)
- [Article L821-4](article_l821-4.md)
- [Article L821-5](article_l821-5.md)
- [Article L821-5-1](article_l821-5-1.md)
@ -18,4 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141693
- [Article L821-7](article_l821-7.md)
- [Article L821-7-1](article_l821-7-1.md)
- [Article L821-7-2](article_l821-7-2.md)
- [Article L821-7-3](article_l821-7-3.md)
- [Article L821-8](article_l821-8.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020039303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/93/LEGIARTI000020039303.xml
---
###### Article L821-3-1
Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est fixé par décret.<br />
Le coefficient annuel de revalorisation de l'allocation est au moins égal à
l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le
rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année
considérée.<br />
Ce minimum de revalorisation est réajusté si l'évolution constatée des prix à la
consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et
financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de
celle qui avait été initialement prévue.<br />
Le minimum de revalorisation mentionné au deuxième alinéa peut être assuré au
moyen de plusieurs révisions du montant de l'allocation dans l'année.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020039314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/93/LEGIARTI000020039314.xml
---
###### Article L821-7-3
Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
mentionnée à l'article L. 5213-2 du code du travail est engagée à l'occasion de
l'instruction de toute demande d'attribution ou de renouvellement de
l'allocation aux adultes handicapés.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006743294
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X523L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/32/LEGIARTI000006743294.xml
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020039299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/92/LEGIARTI000020039299.xml
---
###### Article L523-1
@ -19,4 +18,9 @@ ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;<br />
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou
se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au
versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de
justice.<br />
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires de
l'allocation de parent isolé qui assument la charge effective et permanente d'un
ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156166
- [Article L524-5](article_l524-5.md)
- [Article L524-6](article_l524-6.md)
- [Article L524-7](article_l524-7.md)
- [Article L524-8](article_l524-8.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020039290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/92/LEGIARTI000020039290.xml
---
###### Article L524-8
Tout paiement indu d'allocation ou de la prime forfaitaire mentionnée à
l'article L. 524-5 peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le
caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de
primes forfaitaires à échoir ou par remboursement de la dette selon les
modalités fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 262-41 du code
de l'action sociale et des familles ainsi qu'au 2° de l'article L. 262-22 du
même code.<br />
La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la
situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses
déclarations.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172791
- [Article L752-2](article_l752-2.md)
- [Article L752-3](article_l752-3.md)
- [Article L752-3-1](article_l752-3-1.md)
- [Article L752-3-2](article_l752-3-2.md)

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017845481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/54/LEGIARTI000017845481.xml
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000020039056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/90/LEGIARTI000020039056.xml
---
###### Article L752-3-1
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris
les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à
leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de
celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,
dans les conditions suivantes :<br />
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les employeurs, y compris les employeurs du secteur
artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de
la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions
suivantes :<br />
I.-L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales, à
l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies
@ -21,22 +21,22 @@ professionnelles, afférentes aux salaires et rémunérations des salariés empl
dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de
croissance majoré de 30 % dues par :<br />
1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du
code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions
de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le
seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans
la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est
acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze
salariés ;<br />
1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés
selon les dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de
l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés
ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles
le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une
entreprise passe au-dessous de onze salariés ;<br />
2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant
cinquante salariés au plus à l'exclusion des entreprises et des établissements
publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail. Le taux
publics mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail. Le taux
d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;<br />
3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à
l'article L. 131-2 du code du travail :<br />
l'article L. 2211-1 du code du travail :<br />
-les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et
les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et
@ -44,24 +44,20 @@ de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités
ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les
personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et
affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
affectés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et Miquelon ;<br />
- les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points
de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe,
Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de
Mayotte.<br />
― les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon assurant la desserte maritime ou
fluviale de plusieurs points des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est
celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou
collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où
l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département.
L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et
L. 421-2 du code du travail.<br />
celui qui est employé par l'entreprise à Saint-Pierre-et-Miquelon, tous
établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs
établissements à Saint-Pierre-et-Miquelon.L'effectif est apprécié dans les
conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du
travail.<br />
II.-A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à
l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du
l'article L. 2211-1 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du
montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite d'un
montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %
@ -76,7 +72,7 @@ sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives
maritimes et leurs unions.<br />
III.-A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à
l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du
l'article L. 2211-1 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du
montant des cotisations patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la limite d'un
montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 %
@ -89,17 +85,39 @@ plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés emplo
dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au
taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.<br />
IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être
cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations
patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue
à l'article L. 241-18.<br />
IV bis.-Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées
avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de
sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article
L. 241-18.<br />
V. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour
fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de
main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L.
362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des
allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent
article.<br />
V.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous
autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le
présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise,
de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose
jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt
illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L.
8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du
travail.<br />
VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article.
Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du
procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
8271-1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à
l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le
présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.<br />
V bis.-Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile
l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les
conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant
de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette
même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette
obligation pour la troisième année consécutive.<br />
V ter.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au
fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de
paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est
considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et
respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part,
acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.<br />
VI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,158 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-05-29
Identifiant: LEGIARTI000020039058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/90/LEGIARTI000020039058.xml
---
###### Article L752-3-2
I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et
établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail, sont
exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de
sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail
et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent
article.<br />
II. ― L'exonération s'applique :<br />
1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant dix salariés au plus. Si
l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de
l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés
ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles
le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une
entreprise passe au-dessous de onze salariés ;<br />
2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des
travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la
production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies
de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des
cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives
agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que
les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de
tourisme et de l'hôtellerie ;<br />
3° Aux entreprises de transport aérien assurant :<br />
a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La
Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte
;<br />
b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;<br />
c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de
La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.<br />
Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant
exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans
l'un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;<br />
4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de
Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces
départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de
Mayotte.<br />
III. ― Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque
salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1.
Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire
minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au
montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances
sociales et des allocations familiales.A partir de ce seuil, le montant de
l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération
horaire est égale à 3, 8 fois le salaire minimum de croissance.<br />
IV. ― Par dérogation au III, le montant de l'exonération est égal au montant des
cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des
allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil
égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, puis décroît de manière
linéaire à partir de ce seuil, et devient nul lorsque la rémunération horaire
est égale à 4, 5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises
situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les
conditions suivantes :<br />
1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre
d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;<br />
2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité
éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code
général des impôts ou correspondant à l'une des activités suivantes :
comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à
destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de
l'information et de la communication ;<br />
3° Etre soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;<br />
4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à
Marie-Galante et à la Désirade, exercer leur activité principale dans l'un des
secteurs suivants :<br />
a) Tourisme, environnement ou énergies renouvelables pour les entreprises
situées en Martinique et en Guadeloupe ;<br />
b) Tourisme, agronutrition ou énergies renouvelables pour les entreprises
situées à La Réunion ;<br />
5° Ou :<br />
a) Avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une
convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de
recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires
si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B
du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention
représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre
de l'exercice écoulé ;<br />
b) Avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation
sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du
Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si
le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers
du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.<br />
Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque
exercice.<br />
V. ― Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui
qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au
I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs
établissements dans la même collectivité.L'effectif est apprécié dans les
conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du
travail.<br />
Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées
plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée
par chacun des salariés employés.<br />
VI. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au
fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de
paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est
considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et
respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part,
acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.<br />
Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec
une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité
sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L.
241-18.<br />
VII. ― Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous
autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le
présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise,
de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose
jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt
illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L.
8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du
travail.<br />
Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du
procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
8271-1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à
l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le
présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.<br />
VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156231
##### Chapitre 1er : Dispositions générales.
- [Article L711-1](article_l711-1.md)
- [Article L711-1-1](article_l711-1-1.md)
- [Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.](section_1)
- [Section 2 : Prestations.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.](section_3)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020039076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/90/LEGIARTI000020039076.xml
---
###### Article L711-1-1
A compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à
l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au
Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de
leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Ils publient ces
informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation
à intervalles réguliers.