Décret n° 2022-388 du 17 mars 2022 relatif au fonctionnement des mutuelles et unions et aux institutions de prévoyance

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045378685
NOR: SSAS2126343D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/37/86/JORFTEXT000045378685.xml
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République française 2022-03-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-11
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000030575586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/57/55/LEGIARTI000030575586.xml
Date de début: 2022-03-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/71/LEGIARTI000045387199.xml
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###### Article R931-1-29
@ -13,62 +13,73 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/57/55/LEGIARTI000030575586.xml
I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les
conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le
conseil d'administration, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de
l'exercice écoulé de la société de groupe assurantiel de protection
sociale.<br />
L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le
conseil d'administration.<br />
II.-Le président convoque l'assemblée générale par lettre recommandée adressée
aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la
réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour. L'assemblée ne peut
délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.<br />
L'ordre du jour, arrêté par le président, comporte les propositions du conseil
d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme
affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.<br />
III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la
réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par
lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe
de la société de groupe assurantiel de protection sociale qui seront présentés
à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être
communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent figurer le bilan, les comptes
de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes
affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale.<br />
IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés par
convention présents ou représentés constituent la moitié au moins, à la fois,
du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent. A
défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais
prescrits par les statuts ; dans ce cas, l'assemblée délibère valablement quel
que soit le nombre des organismes présents ou représentés.<br />
V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers
au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les
statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, dans les mêmes conditions,
autoriser la fusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale
avec une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.<br />
VI.-Les dispositions des articles R. 931-3-52 à R. 931-3-64 sont applicables
aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.<br />
VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents
comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du fonds
d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion
de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées au V et de
statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de
la société de groupe assurantiel de protection sociale.<br />
VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale
délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution
spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en
veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés ou membres participants des
organismes affiliées, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée
des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation
financière de la société de groupe assurantiel de protection sociale et des
organismes affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des
cas de remboursement anticipé. La décision de l'Autorité est communiquée à
l'assemblée générale.
l'exercice écoulé de la société de groupe assurantiel de protection sociale.
</p>
L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le
conseil d'administration.<br />
II.-Le président convoque l'assemblée générale par lettre recommandée adressée
aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la
réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour. L'assemblée ne peut
délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.<br />
L'ordre du jour, arrêté par le président, comporte les propositions du conseil
d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme
affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.<br />
III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion
d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même
ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la
société de groupe assurantiel de protection sociale qui seront présentés à
l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à
l'assemblée parmi lesquels doivent figurer le bilan, les comptes de résultat
technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à la
société de groupe assurantiel de protection sociale.<br />
IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés par
convention présents ou représentés constituent la moitié au moins, à la fois, du
nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent. A défaut, une
nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les
statuts ; dans ce cas, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre
des organismes présents ou représentés.<br />
V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers
au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les
statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, dans les mêmes conditions,
autoriser la fusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale
avec une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.<br />
VI.-Les dispositions des articles R. 931-3-52 à R. 931-3-64 sont applicables aux
sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.<br />
VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables,
l'actif net devient inférieur à la moitié du fonds d'établissement, le conseil
d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale
délibérant dans les conditions fixées au V et de statuer sur la question de
savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société de groupe
assurantiel de protection sociale.<br />
VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale
délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution
spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la
sauvegarde des intérêts des assurés ou membres participants des organismes
affiliées, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des
objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière
de la société de groupe assurantiel de protection sociale et des organismes
affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de
remboursement anticipé. La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée
générale.<br />
IX.-Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale
peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de
télécommunication permettant leur identification et garantissant leur
participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du
quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des
participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la
retransmission continue et simultanée des délibérations.<br />
Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent recourir au vote
électronique lors des réunions en assemblée générale. Les modalités
d'organisation du vote électronique respectent le secret du vote et la sincérité
du scrutin.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000030577031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/57/70/LEGIARTI000030577031.xml
Date de début: 2022-03-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/71/LEGIARTI000045387180.xml
---
###### Article R931-3-22-4
@ -18,4 +18,12 @@ Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa
précédent est nulle.<br />
Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite
d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.<br />
Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le
directeur général délégué placé en tutelle.<br />
La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux
troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions
prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement
nommé ou réputé démissionnaire d'office.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-01
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000042559965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/55/99/LEGIARTI000042559965.xml
Date de début: 2022-03-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045387155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/38/71/LEGIARTI000045387155.xml
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###### Article R932-1-6-2
@ -14,18 +14,16 @@ contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques
en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le
remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception,
le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de travail
ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de
responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas
d'hospitalisation.<br />
le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès,
incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de
protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou
d'indemnités en cas d'hospitalisation.<br />
II.-Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les
conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 932-12-1,
l'institution applique les dispositions de cet article :<br />
1° Lorsque l'adhérent dénonce la reconduction tacite de l'adhésion au règlement
ou résilie le contrat en application de l'article L. 932-12, postérieurement à
la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation ;<br />
1° (Abrogé) ;<br />
2° Lorsque l'adhérent demande la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du
contrat en se fondant sur un motif prévu par le présent code dont l'institution