diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_5/section_2/sous-section_2/article_r145-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_5/section_2/sous-section_2/article_r145-10.md
index b8d37c3ebec..4c9ddbb7574 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_5/section_2/sous-section_2/article_r145-10.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_5/section_2/sous-section_2/article_r145-10.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000036703882
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/38/LEGIARTI000036703882.xml
+Date de début: 2222-02-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036592776
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/59/27/LEGIARTI000036592776.xml
---
###### Article R145-10
@@ -25,12 +25,13 @@ parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
-général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
-défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la
-cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
-dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
+général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
+centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
+A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de
+la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze
+jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
-des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
+des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.
II. - La section des assurances sociales du conseil central de la section D de
@@ -45,12 +46,13 @@ pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
-général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
-défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
-de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
-dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
+général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
+centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
+A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
+chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
+à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
-des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
+des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.
III. - La section des assurances sociales du conseil central de la section G
@@ -64,12 +66,13 @@ sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
-général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
-défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
-de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
-dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
+général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
+centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
+A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
+chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
+à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
-des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
+des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.
IV. - La section des assurances sociales du conseil central de la section H
@@ -84,30 +87,34 @@ caisses d'assurance maladie :
sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
-général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
-défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
-de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
-dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
+général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
+centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
+A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
+chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
+à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un
-des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
+des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil
national du régime général de sécurité sociale.
V. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des
-pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant
-audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce
-conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les
-organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les
-pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
+pharmaciens comprend, en qualité de président, un membre du Conseil d'Etat, en
+activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par
+le vice-président du Conseil d'Etat audit conseil et, d'une part, deux
+assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre
+part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces
+derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance
+maladie :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de
sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime
-général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A
-défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé
-de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à
-dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
-organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des deux
+général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse
+centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
+A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre
+chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours
+à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des
+organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des trois
régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du
régime général de sécurité sociale.