diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_5/section_2/sous-section_2/article_r145-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_5/section_2/sous-section_2/article_r145-10.md index b8d37c3ebec..4c9ddbb7574 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_5/section_2/sous-section_2/article_r145-10.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_5/section_2/sous-section_2/article_r145-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2222-02-22 -Identifiant: LEGIARTI000036703882 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/38/LEGIARTI000036703882.xml +Date de début: 2222-02-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036592776 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/59/27/LEGIARTI000036592776.xml --- ###### Article R145-10 @@ -25,12 +25,13 @@ parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime -général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A -défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de la -cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à -dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des +général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse +centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. +A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le président de +la cour administrative d'appel procède, à l'expiration d'un délai de quinze +jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un -des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil +des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
II. - La section des assurances sociales du conseil central de la section D de @@ -45,12 +46,13 @@ pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime -général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A -défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé -de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à -dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des +général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse +centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. +A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre +chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours +à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un -des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil +des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
III. - La section des assurances sociales du conseil central de la section G @@ -64,12 +66,13 @@ sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime -général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A -défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé -de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à -dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des +général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse +centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. +A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre +chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours +à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un -des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil +des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
IV. - La section des assurances sociales du conseil central de la section H @@ -84,30 +87,34 @@ caisses d'assurance maladie :
sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime -général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A -défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé -de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à -dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des +général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse +centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. +A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre +chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours +à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un -des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil +des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
V. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des -pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siègeant -audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce -conseil et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les -organismes d'assurance maladie. Ces derniers sont désignés parmi les -pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
+pharmaciens comprend, en qualité de président, un membre du Conseil d'Etat, en +activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par +le vice-président du Conseil d'Etat audit conseil et, d'une part, deux +assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis en son sein, d'autre +part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie. Ces +derniers sont désignés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance +maladie :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime -général de sécurité sociale et celui du régime de protection sociale agricole. A -défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé -de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à -dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des -organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des deux +général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse +centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. +A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre +chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours +à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des +organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.