Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES

ART. 1 : INSTITUTION DU REGIME EN APPLICATION DE L'ART. L663-11 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
ART. 2 : AFFILIATION AU REGIME
 ART. 3 : COTISATIONS
ART. 4 : EXONERATION DE COTISATION
ART. 5 : TAUX DES COTISATIONS
 ART. 6 : INSTITUTION DU COMPTE POINTS DE RETRAITE
ART. 7 : REVISION CHAQUE ANNEE DE LA VALEUR DU REVENU DE REFERENCE
ART. 8 : MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET
 ART. 9 : CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AVANTAGES SERONT SERVIS
ART. 10 : DISPONIBILITES DU REGIME
ART. 11 : GESTION DU REGIME
ART. 12 : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET :
 COTISATIONS : 01-01-1979
PRESTATIONS : 01-04-1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000498711
Ancien identifiant: 1DX978351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/87/JORFTEXT000000498711.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-26
Date de fin: 2002-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006738337
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738337.xml
Date de début: 2002-05-01
Date de fin: 2004-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006738338
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X635D04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738338.xml
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###### Article D635-4
@ -15,9 +15,7 @@ et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle du régime d'assurance
vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non salariés
de l'avant-dernière année civile déclarés dans les conditions fixées à l'article
D. 633-3 et dans la limite d'un plafond égal à quatre fois celui mentionné à
l'article L. 633-10 en vigueur dans l'année où la cotisation est due. A défaut
de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, la cotisation est
déterminée sur la base de ladite limite.<br />
l'article L. 633-10 en vigueur dans l'année où la cotisation est due.<br />
Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui
serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D.