Loi n°75-1348 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000889242
Ancien identifiant: 1LX9751348
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/92/JORFTEXT000000889242.xml
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République française 2010-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742878
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X382L12AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/28/LEGIARTI000006742878.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000020627503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/75/LEGIARTI000020627503.xml
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###### Article L382-12
@ -24,10 +23,16 @@ Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la dat
d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la
rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection
sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes,
un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il
détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de
l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la
prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette
part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe
également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et
des cotisations des affiliés.
un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable.<br />
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres
ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur
diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus
de l'exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en
application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est
affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en
charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la
retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui
ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe
également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette
fraction et des cotisations des affiliés.