Loi n°75-1348 du 31 décembre 1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D'OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000889242 Ancien identifiant: 1LX9751348 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/92/JORFTEXT000000889242.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-20
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006742878
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X382L12AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/28/LEGIARTI000006742878.xml
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2010-11-11
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Identifiant: LEGIARTI000020627503
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/75/LEGIARTI000020627503.xml
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###### Article L382-12
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@ -24,10 +23,16 @@ Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la dat
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d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la
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rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection
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sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes,
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un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il
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détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de
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l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la
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prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette
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part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe
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également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et
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des cotisations des affiliés.
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un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable.<br />
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Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres
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ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur
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diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus
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de l'exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en
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application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est
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affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en
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charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la
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retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui
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ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe
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également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette
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fraction et des cotisations des affiliés.
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