diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_viii/chapitre_2/section_1/sous-section_6/article_l382-12.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_viii/chapitre_2/section_1/sous-section_6/article_l382-12.md index 8fde7702ab5..1a70aaf7c0e 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_viii/chapitre_2/section_1/sous-section_6/article_l382-12.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_viii/chapitre_2/section_1/sous-section_6/article_l382-12.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-20 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006742878 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X382L12AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/28/LEGIARTI000006742878.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-11-11 +Identifiant: LEGIARTI000020627503 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/75/LEGIARTI000020627503.xml --- ###### Article L382-12 @@ -24,10 +23,16 @@ Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la dat d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, -un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il -détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de -l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la -prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette -part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe -également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et -des cotisations des affiliés. +un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable.
+ +Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres +ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur +diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus +de l'exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en +application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est +affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en +charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la +retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui +ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe +également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette +fraction et des cotisations des affiliés.