Décret n° 2004-182 du 23 février 2004 relatif à l'assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Modification du code de la sécurité sociale : rédaction de la section 4 du chap. I du titre VIII du livre III complétée par une sous-section 9 « Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses » (art. D. 381-18 à D. 381-21), remplacement des art. D. 381-14 à D. 381-17, remplacement de l'art. D. 721- 14, abrogation de la section 4 du chap. I du titre II du livre VII.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000800607
NOR: SOCS0420308D
Ancien identifiant: 1DS004182
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/06/JORFTEXT000000800607.xml
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155935
##### Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
- [Section 2 : Assurance vieillesse](section_2)
- [Section 3 : Assurance invalidité](section_3)
- [Section 4 : Détachement temporaire à l'étranger](section_4)

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Date de début: 1991-07-23
Date de fin: 2004-02-26
Identifiant: LEGISCTA000006172315
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###### Section 3 : Assurance invalidité
- [Article D721-20](article_d721-20.md)
- [Article D721-21](article_d721-21.md)
- [Article D721-22](article_d721-22.md)
- [Article D721-23](article_d721-23.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-23
Date de fin: 2004-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006738900
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X721D20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738900.xml
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###### Article D721-20
La majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 721-11-1 est accordée
dans les conditions prévues à l'article R. 355-1, premier et troisième
alinéas.<br />
Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991.
Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de
revalorisation des pensions du régime général.<br />
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour
du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà
de cette date, son service est suspendu.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-21
Date de fin: 2004-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006738901
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X721D21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738901.xml
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###### Article D721-21
Le montant forfaitaire de la pension d'invalidité visé à l'article L. 721-10 est
fixé compte tenu des ressources et des charges du régime par le conseil
d'administration de la caisse et approuvé par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget.<br />
Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent
après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée
dans les conditions en vigueur à cette date.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006738902
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X721D22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738902.xml
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###### Article D721-22
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés
qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse,
invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou
temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du
culte ou membre d'une collectivité religieuse.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006738903
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X721D23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/89/LEGIARTI000006738903.xml
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###### Article D721-23
La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les
personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité
est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité
totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une
incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à
titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que
le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au
plus tard à 65 ans.