Décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027996735
NOR: AFSS1319900D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/99/67/JORFTEXT000027996735.xml
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@ -14,6 +14,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172108
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- [Article D162-9](article_d162-9.md)
- [Article D162-10](article_d162-10.md)
- [Article D162-10-1](article_d162-10-1.md)
- [Article D162-10-2](article_d162-10-2.md)
- [Article D162-11](article_d162-11.md)
- [Article D162-12](article_d162-12.md)
- [Article D162-13](article_d162-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2015-03-30
Identifiant: LEGIARTI000027997611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/99/76/LEGIARTI000027997611.xml
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###### Article D162-10-1
Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations est
établi conformément à un contrat type défini par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale. Il fixe, notamment, les obligations et
engagements portant sur :<br />
1° Le bon usage des produits de santé ;<br />
2° La qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient, notamment les
engagements pris dans le cadre du programme d'actions mentionné au 1° du I de
l'article R. 6111-10 du code de la santé publique ;<br />
3° L'informatisation du processus de prise en charge médicamenteuse du patient
;<br />
4° Le développement des pratiques pluridisciplinaires ou en réseau ;<br />
5° Les produits de santé financés en sus des prestations d'hospitalisation ;<br />
6° L'évaluation et les modalités de transmission du rapport d'étape annuel ;<br />
7° Les modalités de réduction du taux de remboursement de la part prise en
charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en cas de non-respect
des engagements souscrits, dans les conditions prévues à l'article D. 162-13
;<br />
8° Le respect, pour les produits mentionnés à l'article L. 162-22-7, de la
conformité de leur utilisation à l'une des conditions suivantes :<br />
-pour les spécialités pharmaceutiques, aux indications de l'autorisation de mise
sur le marché, sous réserve des restrictions de prise en charge apportées, le
cas échéant, par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L.
162-22-7, à une recommandation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de
l'article L. 5121-12-1 établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé ou aux dispositions du 2° du I de l'article L.
5121-12-1 ;<br />
-pour les produits et prestations, aux conditions de prise en charge prévues par
la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou à un
protocole thérapeutique temporaire établi par la Haute Autorité de santé.<br />
Lorsqu'un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique dans les
conditions prévues au 2° du I de l'article L. 5121-12-1 ou lorsqu'il prescrit un
produit ou une prestation en dehors du cadre défini à l'alinéa précédent, il
porte au dossier médical du patient l'argumentation qui l'a conduit à prescrire
en faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des
revues internationales à comité de lecture.<br />
Le contrat type précise ses modalités d'entrée en vigueur et de résiliation.<br />
L'annexe du contrat type intègre le socle commun d'indicateurs nationaux et les
indicateurs de suivi régionaux. Cette annexe définit pour chaque engagement
souscrit des objectifs cibles et intermédiaires de réalisation exprimés en
termes quantitatifs et qualitatifs.<br />
Lorsqu'un plan d'actions est conclu, en application des dispositions de
l'article L. 162-22-7-2, il est porté en annexe du contrat de bon usage. Lorsque
sa période d'application couvre successivement deux contrats de bon usage, il
est porté en annexe de chacun de ces deux contrats.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2015-03-30
Identifiant: LEGIARTI000027997645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/99/76/LEGIARTI000027997645.xml
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###### Article D162-10-2
L'évaluation et les résultats du contrôle du contrat de bon usage des
médicaments et des produits et prestations peuvent être pris en compte pour la
mise en œuvre des dispositions de l'article L. 162-22-7-2.