Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331149
Ancien identifiant: 1DX978957
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331149.xml
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- [Article R755-10](article_r755-10.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006753179
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753179.xml
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 1988-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006753180
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753180.xml
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###### Article R755-10
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve depuis deux
mois consécutifs en chômage total indemnisé en application des conventions
prévues par l'article R. 833-2 du code du travail et des règlements annexés à
ces conventions instituant des régimes d'assurance chômage dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1, les revenus d'activités perçus par l'intéressé
pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation,
affectés d'un abattement de 30 p. 100.<br />
Lorsque, depuis deux mois consécutifs , la personne ou l'un des conjoints ou
concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à
l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et
perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail,
les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année
civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un
abattement de 30 p. 100.<br />
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du
mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin
.<br />
mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins en chômage total depuis
au moins deux mois consécutifs ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus ou
lorsqu'il perçoit l'allocation de fin de droits prévue par les règlements
annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, il n'est pas tenu compte
des ressources perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence ; les
droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation,
la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits
et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin
la situation considérée.
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est
pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de
chômage perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits
sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la
cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits
prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de
solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à
l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et
jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la
situation considérée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006753185
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753185.xml
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###### Article R755-11
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année de référence, disposé
de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial.<br />
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui
exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue
lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il
s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les
ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux
fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le
département où réside l'intéressé, au 1er janvier qui précède la date
d'ouverture du droit.<br />
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006753174
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753174.xml
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006753175
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753175.xml
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###### Article R755-8
En cas de décès de l'un des conjoints ou de l'un des concubins, il n'est pas
tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.<br />
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des
indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint
ou concubin :<br />
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait, des conjoints ou de
cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu
imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de
référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des
enfants.<br />
1° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou
plusieurs enfants dont l'un au moins de moins de cinq ans ;<br />
Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant l'année civile de
référence par le conjoint ou concubin, soit appelé sous les drapeaux, soit
détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté,
soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs
enfants dont l'un au moins a moins de cinq ans.<br />
2° Soit appelé sous les drapeaux ;<br />
3° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de
semi-liberté.<br />
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des
ressources perçues par lui avant le décès.<br />
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie
commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable
correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par
le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour
du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et
jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel prend fin la
jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la
situation considérée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006753177
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753177.xml
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###### Article R755-9
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité
professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou
d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit
à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées, il est procédé à compter du
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement
de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus perçus par l'intéressé
au cours de l'année civile de référence.<br />
Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours
de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173600
- [Article R755-3](article_r755-3.md)
- [Article R755-7](article_r755-7.md)
- [Article R755-9](article_r755-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006753178
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753178.xml
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###### Article R755-9
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité
professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou
d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit
à prestation en application des dispositions du chapitre II du livre VIII, il
est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les
revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par
l'intéressé au cours de l'année civile de référence.<br />
Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours
de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.