Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000331149 Ancien identifiant: 1DX978957 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331149.xml
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@ -8,6 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186674
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- [Article R755-4](article_r755-4.md)
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- [Article R755-8](article_r755-8.md)
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- [Article R755-9](article_r755-9.md)
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- [Article R755-10](article_r755-10.md)
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- [Article R755-11](article_r755-11.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 1986-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006753179
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R10AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753179.xml
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Date de début: 1986-07-01
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Date de fin: 1988-12-13
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Identifiant: LEGIARTI000006753180
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R10AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753180.xml
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###### Article R755-10
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Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve depuis deux
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mois consécutifs en chômage total indemnisé en application des conventions
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prévues par l'article R. 833-2 du code du travail et des règlements annexés à
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ces conventions instituant des régimes d'assurance chômage dans les départements
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mentionnés à l'article L. 751-1, les revenus d'activités perçus par l'intéressé
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pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation,
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affectés d'un abattement de 30 p. 100.<br />
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Lorsque, depuis deux mois consécutifs , la personne ou l'un des conjoints ou
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concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à
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l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et
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perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail,
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les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année
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civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un
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abattement de 30 p. 100.<br />
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Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
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cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du
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mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin
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.<br />
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mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.<br />
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Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins en chômage total depuis
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au moins deux mois consécutifs ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
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indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus ou
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lorsqu'il perçoit l'allocation de fin de droits prévue par les règlements
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annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, il n'est pas tenu compte
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des ressources perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence ; les
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droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois
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civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation,
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la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits
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et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin
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la situation considérée.
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Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
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au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
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indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est
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pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de
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chômage perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits
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sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil
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suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la
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cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits
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prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de
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solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à
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l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et
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jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la
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situation considérée.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 1986-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006753185
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R11AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753185.xml
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###### Article R755-11
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Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année de référence, disposé
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de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial.<br />
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Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui
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exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue
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lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il
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s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les
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ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux
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fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le
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département où réside l'intéressé, au 1er janvier qui précède la date
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d'ouverture du droit.<br />
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Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 1986-07-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006753174
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R08AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753174.xml
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Date de début: 1986-07-01
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Date de fin: 1988-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000006753175
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||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R08AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753175.xml
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###### Article R755-8
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En cas de décès de l'un des conjoints ou de l'un des concubins, il n'est pas
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tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.<br />
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Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des
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indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint
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ou concubin :<br />
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En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait, des conjoints ou de
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cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu
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imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de
|
||||
référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des
|
||||
enfants.<br />
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1° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou
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||||
plusieurs enfants dont l'un au moins de moins de cinq ans ;<br />
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||||
Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant l'année civile de
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||||
référence par le conjoint ou concubin, soit appelé sous les drapeaux, soit
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||||
détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté,
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||||
soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs
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||||
enfants dont l'un au moins a moins de cinq ans.<br />
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||||
2° Soit appelé sous les drapeaux ;<br />
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||||
3° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de
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||||
semi-liberté.<br />
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||||
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des
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||||
ressources perçues par lui avant le décès.<br />
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||||
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie
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commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable
|
||||
correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par
|
||||
le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.<br />
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Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour
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du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et
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||||
jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel prend fin la
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||||
jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la
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||||
situation considérée.
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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 1986-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006753177
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R09AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753177.xml
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###### Article R755-9
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Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité
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professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou
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d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit
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||||
à prestation en application du chapitre III de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
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||||
d'orientation en faveur des personnes handicapées, il est procédé à compter du
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||||
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement
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||||
de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus perçus par l'intéressé
|
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au cours de l'année civile de référence.<br />
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||||
Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours
|
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de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173600
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- [Article R755-3](article_r755-3.md)
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- [Article R755-7](article_r755-7.md)
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- [Article R755-9](article_r755-9.md)
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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-07-01
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Date de fin: 2004-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006753178
|
||||
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R09AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753178.xml
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###### Article R755-9
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||||
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité
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professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou
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||||
d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit
|
||||
à prestation en application des dispositions du chapitre II du livre VIII, il
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est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours
|
||||
duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les
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revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par
|
||||
l'intéressé au cours de l'année civile de référence.<br />
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||||
Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours
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de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.
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