Décret n°77-221 du 8 mars 1977 PORTANT DETERMINATION DES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE V DU LIVRE VI DU CODE DE SECURITE SOCIALE
ART. 1 : MODALITES D'AFFILIATION DES ARTISTES AU REGIME DE SECURITE SOCIALE; ART. 2 : IMMATRICULATION; ART. 3 A 9 : COTISATIONS; ART. 10 A 15 : OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS; ART. 16 A 24 : MODIFICATION DU DECRET 671230 DU 22-12-1967 ET NOTAMMENT DES ART. 2, 12, 13 (1), 28 (1), 33 (1), 42, 42 (1), 45 (1) : DISPOSITIONS FINANCIERES, FONDS NATIONAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVE; ART. 25 A 28 : MODIFIE L'ART. 3 DU DECRET 481179 DU 19-07-1948 (ASSURANCE VIEILLESSE, PROFESSIONS LIBERALES) : CONTENTIEUX. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000883020 Ancien identifiant: 1DX977221 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/30/JORFTEXT000000883020.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2020-08-30
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Identifiant: LEGIARTI000037854522
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Date de début: 2020-08-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042287114
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###### Article R382-27
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Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance
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vieillesse, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le
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remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont
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précomptées : <br clear="none" />
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<br clear="none" />1° Aux taux applicables aux rémunérations des salariés sur
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les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires au sens du 1
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quater de l' article 93 du code général des impôts ; <br clear="none" />
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<br clear="none" />2° De manière provisionnelle, aux taux applicables aux
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rémunérations des salariés sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à
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des traitements ou salaires au sens du 1 quater de l' article 93 du code général
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des impôts , lorsque l'artiste-auteur ne justifie pas auprès des personnes qui
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lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des
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bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. Les modalités d'octroi
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de la dispense de précompte délivrée annuellement à l'artiste-auteur qui déclare
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précomptées :<br />
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1° Aux taux applicables aux rémunérations des salariés sur les revenus assimilés
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fiscalement à des traitements et salaires au sens du 1 quater de l' article 93
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du code général des impôts ;<br />
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2° De manière provisionnelle, aux taux applicables aux rémunérations des
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salariés sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou
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salaires au sens du 1 quater de l' article 93 du code général des impôts ,
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lorsque l'artiste-auteur ne justifie pas auprès des personnes qui lui versent
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les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non
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commerciaux pour ses activités artistiques. Les modalités d'octroi de la
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dispense de précompte délivrée annuellement à l'artiste-auteur qui déclare
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fiscalement ses revenus artistiques en bénéfices non commerciaux par l'organisme
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mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 sont précisées par arrêté du
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ministre chargé de la sécurité sociale. <br clear="none" />
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<br clear="none" />L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce
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précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte
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vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités
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fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre
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chargé de la sécurité sociale.
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ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
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Le défaut de production du certificat de précompte par les personnes physiques
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ou morales mentionnées à l'article L. 382-4 ou R. 382-19 entraîne l'application
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d'une pénalité égale à trois fois le montant de celle mentionnée au premier
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alinéa de l'article R. 243-12. Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa
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de l'article L. 382-5 a dûment constaté ce défaut de production, il recouvre et
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contrôle la pénalité, selon les règles et sous les garanties et sanctions
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applicables en matière de recouvrement des cotisations assises sur les
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rémunérations.<br />
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L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement
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de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour
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l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un
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arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la
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sécurité sociale.
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