Décret n° 2015-188 du 18 février 2015 relatif à l'inscription accélérée des actes innovants nécessaires à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030258165
NOR: AFSS1414563D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/25/81/JORFTEXT000030258165.xml
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155818
##### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Section 1 : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés](section_1)
- [Section 2 : Fonds des actions conventionnelles](section_2)

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Date de début: 2016-09-12
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGISCTA000033114875
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###### Section 1 : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Article D221-1](article_d221-1.md)
- [Article D221-2](article_d221-2.md)
- [Article D221-3](article_d221-3.md)
- [Article D221-4](article_d221-4.md)
- [Article D221-5](article_d221-5.md)
- [Article D221-6](article_d221-6.md)
- [Article D221-7](article_d221-7.md)
- [Article D221-8](article_d221-8.md)
- [Article D221-9](article_d221-9.md)
- [Article D221-10](article_d221-10.md)
- [Article D221-25](article_d221-25.md)
- [Article D221-26](article_d221-26.md)
- [Article D221-27](article_d221-27.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006736435
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X221D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/64/LEGIARTI000006736435.xml
---
###### Article D221-1
Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné
à l'article L. 221-1-1, est placé au sein de la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000025414956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/49/LEGIARTI000025414956.xml
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###### Article D221-10
Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes est
établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de
l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans
une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000022806369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806369.xml
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###### Article D221-2
Le comité national de gestion du fonds comprend :<br />
1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie :<br />
a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou
son représentant ;<br />
b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant
;<br />
c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son
représentant ;<br />
d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant
désigné dans les mêmes conditions ;<br />
2° Au titre des représentants de l'Etat :<br />
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;<br />
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;<br />
Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes
d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur général de l'offre de
soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même
période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.<br />
Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du
directeur général de l'offre de soins et du directeur général de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau
prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les
conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D.
221-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000025414977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/49/LEGIARTI000025414977.xml
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###### Article D221-25
Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des
soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds est transmis
aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de
l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de
l'année suivante.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000022806346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806346.xml
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###### Article D221-26
Le compte de résultat mentionné à l'article D. 221-10 est approuvé par le comité
national de gestion.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000022806351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806351.xml
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###### Article D221-27
La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers
à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus
tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé au II de l'article L.
221-1-1.<br />
Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les
modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus, notamment s'agissant des
échéances de règlement, des modalités de versement d'acomptes trimestriels.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000022806366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806366.xml
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###### Article D221-3
Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du
fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1.<br />
Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et
organise son fonctionnement.<br />
Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000022806362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806362.xml
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###### Article D221-4
Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend :<br />
1° Un collège de l'assurance maladie comprenant douze représentants du conseil
de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont :<br />
a) Huit représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en
qualité de représentants du conseil de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 182-2-2 et R.
182-2 ;<br />
b) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en
qualité de représentants du conseil d'administration de la Caisse nationale du
régime social des indépendants, en application des articles L. 182-2-2 et R.
182-2 ;<br />
c) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en
qualité de représentants du conseil central d'administration de la Mutualité
sociale agricole, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;<br />
2° Un collège des professionnels de santé comprenant :<br />
a) Neuf représentants désignés par l'Union nationale des professionnels de
santé, dont au moins deux médecins ;<br />
b) Trois représentants des conférences des présidents de commissions médicales
d'établissement, désignés respectivement par la conférence des présidents de
commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires,
par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des
centres hospitaliers, et par la conférence des présidents des conférences
médicales d'établissements privés ;<br />
3° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et
médico-sociaux : un représentant de la Fédération hospitalière de France, un
représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée, un représentant de la
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non
lucratif ;<br />
4° Cinq personnalités, dont au moins un représentant des usagers, choisies en
fonction de leur expérience et de leurs compétences.<br />
Les membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins
sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale pour une durée de trois ans.<br />
Le président du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins
est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après
avis du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
Deux vice-présidents sont élus par le Conseil national de la qualité et de la
coordination des soins.<br />
Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour
chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, un suppléant nommé
dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil
qu'en l'absence du titulaire.<br />
Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être
membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.<br />
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du
mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée
du mandat restant à accomplir.<br />
Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins se réunit au
moins deux fois par an sur convocation de son président et, le cas échéant, à la
demande du président du comité national de gestion.<br />
Le président du comité national de gestion ou son représentant assiste aux
réunions du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000022806358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806358.xml
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###### Article D221-5
Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est
composé de huit membres :<br />
a) Quatre représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, dont le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, un représentant du régime social des indépendants, et un représentant
de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés en son sein par
le collège de l'assurance maladie mentionné à l'article D. 221-4.<br />
b) Quatre représentants de l'Union nationale des professionnels de santé
désignés en son sein par le collège des professionnels de santé mentionné à
l'article D. 221-4.<br />
Le bureau est présidé par le président de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie.<br />
Les autres membres et du bureau sont désignés pour la durée du mandat des
membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.<br />
Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins
comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions
que le titulaire. Le suppléant ne peut assister aux séances du bureau qu'en
l'absence du titulaire.<br />
Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du Conseil national de la qualité
et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau.<br />
Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du
mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée
du mandat restant à accomplir.<br />
Le président du comité national de gestion du fonds ou son représentant ainsi
que l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ou son représentant assistent aux séances du bureau.<br />
Le bureau se réunit sur convocation de son président. Il attribue les aides en
vue des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la
coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de
l'article L. 221-1-1, sur la base des orientations arrêtées dans les conditions
prévues au IV du même article.<br />
Les délibérations du bureau sont transmises aux ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des
ministres dans un délai de vingt jours à compter de leur transmission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000022806356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806356.xml
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###### Article D221-6
Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la
contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai
de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est
informée des raisons du retard par son président.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000025414903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/49/LEGIARTI000025414903.xml
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###### Article D221-7
Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant
par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et
des dépenses du fonds.<br />
Ce budget fait apparaître la part réservée aux expérimentations concourant à
l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville
mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.<br />
Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses
prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000025414954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/49/LEGIARTI000025414954.xml
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###### Article D221-8
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits sont
assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés.<br />
L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le
directeur général.<br />
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque
semestre, de l'état des consommations des crédits du fonds.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000026736249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/62/LEGIARTI000026736249.xml
---
###### Article D221-9
Le fonds est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues
à l'article R. 282-1.