Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 1992-06-27 00:00:00 +02:00
parent 11c026e476
commit 4b08af96a4
4 changed files with 100 additions and 0 deletions

View file

@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194709
###### Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
- [Article R242-6](article_r242-6.md)
- [Article R242-6-1](article_r242-6-1.md)
- [Article R242-6-2](article_r242-6-2.md)
- [Article R242-6-3](article_r242-6-3.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748759
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X242R06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748759.xml
---
###### Article R242-6-1
Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour
partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.
241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux
correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en
application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement
utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents
du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant,
du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.<br />
Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est
entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en
cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui
fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier
alinéa de l'article L. 241-5-1.<br />
L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion
du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à
l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de
la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse
régionale d'assurance maladie, qui en informe simultanément l'organisme de
recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de
l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.<br />
Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de
paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-6
s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant
par l'organisme de recouvrement.<br />
Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent
au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité
sociale différents, la part du coût prévu au premier alinéa imputable à
l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette
dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748761
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X242R06CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748761.xml
---
###### Article R242-6-2
L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la
demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure
suivants :<br />
1° Déclaration d'accident faite par l'entreprise de travail temporaire ;<br />
2° Attestations de salaires ;<br />
3° Doubles des décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge au
titre des accidents du travail ;<br />
4° Doubles des notifications des décisions attributives de rente.<br />
L'entreprise utilisatrice adresse à l'entreprise de travail temporaire sur la
demande de celle-ci les pièces justifiant qu'il a été procédé aux communications
prévues à l'article R. 412-2.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-06-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006748762
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X242R06DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748762.xml
---
###### Article R242-6-3
Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du
travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail
temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la
sécurité sociale.<br />
Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice
introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une
maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article
L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre
entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne
d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.