Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194709
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###### Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
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- [Article R242-6](article_r242-6.md)
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- [Article R242-6-1](article_r242-6-1.md)
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- [Article R242-6-2](article_r242-6-2.md)
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- [Article R242-6-3](article_r242-6-3.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-06-27
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006748759
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X242R06BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748759.xml
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###### Article R242-6-1
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Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour
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partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.
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241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux
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correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en
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application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement
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utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents
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du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant,
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du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.<br />
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Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est
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entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en
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cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui
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fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
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judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier
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alinéa de l'article L. 241-5-1.<br />
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L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion
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du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à
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l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de
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la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse
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régionale d'assurance maladie, qui en informe simultanément l'organisme de
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recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de
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l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.<br />
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Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de
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paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-6
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s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant
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par l'organisme de recouvrement.<br />
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Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent
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au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité
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sociale différents, la part du coût prévu au premier alinéa imputable à
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l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette
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dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-06-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006748761
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X242R06CXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748761.xml
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###### Article R242-6-2
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L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la
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demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure
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suivants :<br />
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1° Déclaration d'accident faite par l'entreprise de travail temporaire ;<br />
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2° Attestations de salaires ;<br />
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3° Doubles des décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge au
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titre des accidents du travail ;<br />
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4° Doubles des notifications des décisions attributives de rente.<br />
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L'entreprise utilisatrice adresse à l'entreprise de travail temporaire sur la
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demande de celle-ci les pièces justifiant qu'il a été procédé aux communications
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prévues à l'article R. 412-2.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-06-27
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006748762
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X242R06DXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/87/LEGIARTI000006748762.xml
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###### Article R242-6-3
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Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du
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travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail
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temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la
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sécurité sociale.<br />
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Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice
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introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une
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maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article
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L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre
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entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne
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d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.
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