Décret n°73-183 du 22 février 1973 RELATIF AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DES CONVENTIONS ET TARIFS APPLICABLES EN CAS D'HOSPITALISATION DES ASSURES SOCIAUX DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES MENTIONNES A L'ARTICLE L275 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510496
Ancien identifiant: 1DX973183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510496.xml
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République française 2017-04-09 00:00:00 +02:00
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022055017
- [Sous-section 6 : Contrôle de la facturation](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Inscription des produits et prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7](sous-section_9)

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@ -12,3 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404755
- [Article R162-24](article_r162-24.md)
- [Article R162-25](article_r162-25.md)
- [Article R162-26](article_r162-26.md)
- [Article R162-27](article_r162-27.md)
- [Article R162-28](article_r162-28.md)
- [Article R162-29](article_r162-29.md)
- [Article R162-30](article_r162-30.md)

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/66/LEGIARTI000022896625.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034404720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404720.xml
---
###### Article R162-26
Le conseil de l'hospitalisation peut demander aux établissements publics
rattachés aux ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale toute
étude ou évaluation qu'il estime utile à l'accomplissement de ses missions et
peut également entendre toute personne qualifiée de son choix, notamment les
représentants des fédérations des établissements de santé.
Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité tiennent compte du fait qu'une
part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement
couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la
mise à la disposition de personnels, locaux et matériels.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2019-07-10
Identifiant: LEGIARTI000034404714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404714.xml
---
###### Article R162-27
Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans
fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L.
162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes
obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des
mêmes articles, sont les suivantes :<br />
1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription
médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation ;<br />
2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui
accompagnent la personne hospitalisée ;<br />
3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de
réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;<br />
4° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1
du code de la santé publique ;<br />
5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans
la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des
prestations de l'établissement.<br />
Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les
régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la
chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du
délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code
général des collectivités territoriales.<br />
L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour
lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de
l'article L. 441-3 du code de commerce.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements
relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000034404709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404709.xml
---
###### Article R162-28
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-35-2 et suivants
pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de
contrôle par les agences régionales de santé de l'exécution des obligations
législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements
sont les suivantes :<br />
1° L'établissement de santé offre toutes les facilités nécessaires à l'exercice
des contrôles qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou
de son représentant. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en
présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du
personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant ;<br />
2° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à
la direction de l'établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à
compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l'établissement qui
peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2018-03-12
Identifiant: LEGIARTI000034404701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404701.xml
---
###### Article R162-29
I. Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés,
composé à parts égales :<br />
1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale,
de la santé, de l'agriculture et du budget ;<br />
2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de
la Caisse nationale du régime social des indépendants ;<br />
3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée
mentionné à l'article L. 162-22-2.<br />
Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.<br />
II. Ce comité est chargé :<br />
1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui
lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L.
162-22-2 ;<br />
2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;<br />
3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la
sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement. Lorsque le
comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au
vote. Les avis sont alors adoptés à la majorité simple.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2018-03-12
Identifiant: LEGIARTI000034404693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/46/LEGIARTI000034404693.xml
---
###### Article R162-30
Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats
d'établissements privés, composé à parts égales de représentants de l'agence
régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus
représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des
organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du
nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune
organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.<br />
Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un
établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à
l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.

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@ -6,22 +6,16 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404786
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6
- [Article R162-28](article_r162-28.md)
- [Article R162-29](article_r162-29.md)
- [Article R162-29-1](article_r162-29-1.md)
- [Article R162-29-2](article_r162-29-2.md)
- [Article R162-29-3](article_r162-29-3.md)
- [Article R162-30](article_r162-30.md)
- [Article R162-31](article_r162-31.md)
- [Article R162-31-1](article_r162-31-1.md)
- [Article R162-31-2](article_r162-31-2.md)
- [Article R162-31-3](article_r162-31-3.md)
- [Article R162-32](article_r162-32.md)
- [Article R162-32-1](article_r162-32-1.md)
- [Article R162-32-2](article_r162-32-2.md)
- [Article R162-32-3](article_r162-32-3.md)
- [Article R162-32-4](article_r162-32-4.md)
- [Article R162-33](article_r162-33.md)
- [Article R162-39](article_r162-39.md)
- [Article R162-40](article_r162-40.md)
- [Article R162-41](article_r162-41.md)
@ -55,3 +49,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404786
- [Article R162-42-7-4](article_r162-42-7-4.md)
- [Article R162-42-7-5](article_r162-42-7-5.md)
- [Article R162-42-7-6](article_r162-42-7-6.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/66/LEGIARTI000022896621.xml
---
###### Article R162-28
Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de
leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères
de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du
budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé
à l'article R. 162-39.<br />
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est
effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du
comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.
162-40.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/66/LEGIARTI000022896618.xml
---
###### Article R162-30
Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les
établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article
L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés
à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.

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@ -1,57 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000025111896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/18/LEGIARTI000025111896.xml
---
###### Article R162-31
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en
charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22-1 sont les suivantes :<br />
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à
disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à
l'hospitalisation du patient, y compris, pour les établissements mentionnés à
l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l'hospitalisation publique et privée, la mise à disposition des praticiens et
auxiliaires médicaux et l'exécution des examens de biologie médicale.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits.<br />
Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance
maladie au titre de ces forfaits est calculé selon les modalités suivantes :<br />
a) Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un
tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à
chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour
chaque séjour non programmé de moins de 24 heures, soit sur la base d'un tarif
dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, soit sur la base d'un
tarif dû pour chaque semaine d'hospitalisation ;<br />
b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un
tarif applicable par séance, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine
au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont lieu ;<br />
2° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers
services publics. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations
est assurée par des forfaits. Le montant des prestations susceptibles d'être
prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé
sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de
24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure ;<br />
3° L'utilisation d'une salle de sismothérapie, représentative de la mise à
disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à
l'accomplissement des actes qui s'y trouvent réalisés. La prise en charge des
frais occasionnés par ces prestations est assurée par un forfait unitaire
applicable à l'acte ;<br />
4° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits
couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel
transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par
l'établissement de transfusion sanguine.

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@ -1,105 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000034102280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/22/LEGIARTI000034102280.xml
---
###### Article R162-32
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en
charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :<br />
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à
disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient,
à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en
application des dispositions de l'article R. 162-32-1.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits.<br />
Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être
minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.<br />
Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font
l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un
patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation
délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du
même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L.
162-31 du code de la sécurité sociale.<br />
2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de
traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité
d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de
l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à
l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en
application des dispositions de l'article R. 162-32-1.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits.<br />
Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou
une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce
passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de
chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement.<br />
3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à
disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de
tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la
restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge
distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou
tissus.<br />
4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les
établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de
traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de
petite chirurgie ou d'immobilisation.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits.<br />
Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation
de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des
soins non programmés.<br />
5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements
de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à
l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un
environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de
l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque
passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du
2°, du 4° ou du 6° du présent article ;<br />
6° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements
de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens
nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique
ou de produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et inscrits sur la
liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, à l'exception des moyens faisant
l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de
l'article R. 162-32-1.<br />
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits,
prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnés au précédent alinéa, à
l'exception des cas où l'administration est réalisée dans les conditions du 5°
du présent article ;<br />
7° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements
de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens
nécessaires à la prise en charge d'affections dont la liste est fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui impliquent
l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et,
le cas échéant, socio-éducatifs en présence du patient ainsi que la réalisation
d'une synthèse médicale.<br />
La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est
assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où
le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/65/LEGIARTI000022896566.xml
---
###### Article R162-33
Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait
qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux
normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement,
notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395479
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R162-31](article_r162-31.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034404780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/47/LEGIARTI000034404780.xml
---
###### Article R162-31
Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25
du code de la santé publique exercées par les établissements mentionnés au d et
e de l'article L. 162-22-6, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie
par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la base de
tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de
l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L.
162-22-1.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404862
- [Article R162-42-12](article_r162-42-12.md)
- [Article R162-42-13](article_r162-42-13.md)
- [Article R162-42-14](article_r162-42-14.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395672
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R162-32](article_r162-32.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034404841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/48/LEGIARTI000034404841.xml
---
###### Article R162-32
Les activités de soins de psychiatrie mentionnées au 4° de l'article R. 6122-25
du code de la santé publique exercées par les établissements mentionnés aux a, b
et c de l'article L. 162-22-6, ainsi que les activités mentionnées à l'article
L. 174-1-1, notamment les activités de soins dispensées par les maisons
d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la
santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les
régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées par une dotation
annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404880
- [Article R162-43-3](article_r162-43-3.md)
- [Article R162-43-4](article_r162-43-4.md)
- [Article R162-43-5](article_r162-43-5.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395813
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R162-33](article_r162-33.md)

View file

@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-08
Date de fin: 2017-04-09
Identifiant: LEGIARTI000022896685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/89/66/LEGIARTI000022896685.xml
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2025-01-02
Identifiant: LEGIARTI000034404875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/48/LEGIARTI000034404875.xml
---
###### Article R162-29
###### Article R162-33
Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par
les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux,

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404946
- [Article R162-44-3](article_r162-44-3.md)
- [Article R162-44-4](article_r162-44-4.md)
- [Article R162-44-5](article_r162-44-5.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034395988
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R162-34](article_r162-34.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2023-06-01
Identifiant: LEGIARTI000034404942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/49/LEGIARTI000034404942.xml
---
###### Article R162-34
Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de
l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en
charge en tout ou partie par les régimes obligatoire de sécurité sociale, sont
financées conformément aux dispositions de la présente sous-section.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404982
###### Sous-section 6 : Contrôle de la facturation
- [Article R162-35](article_r162-35.md)
- [Article R162-45](article_r162-45.md)
- [Article R162-45-1](article_r162-45-1.md)
- [Article R162-45-2](article_r162-45-2.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034404979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/49/LEGIARTI000034404979.xml
---
###### Article R162-35
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-23-13 est composée de
deux collèges :<br />
1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur
général ;<br />
2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service
médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie.<br />
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre
égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le
remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au
cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour
la durée du mandat qui reste à courir.<br />
Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence
régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante
en cas de partage égal des voix.<br />
La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun
des deux collèges sont présents.<br />
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne
peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui
est examinée.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000034404999
###### Sous-section 7 : Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
- [Article R162-36](article_r162-36.md)
- [Article R162-45-6](article_r162-45-6.md)
- [Article R162-45-7](article_r162-45-7.md)
- [Article R162-45-8](article_r162-45-8.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2019-02-24
Identifiant: LEGIARTI000034404993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/49/LEGIARTI000034404993.xml
---
###### Article R162-36
Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de
l'article L. 162-22 sont éligibles à la dotation complémentaire mentionnée à
l'article L. 162-23-15 lorsqu'ils remplissent, au 15 novembre de l'année civile
considérée, les conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Etre certifié par la Haute Autorité de santé à l'issue de la procédure
mentionnée à l'article L. 6113-3 du code de la santé publique, avec le niveau de
certification requis ;<br />
2° Avoir procédé au recueil de l'ensemble des indicateurs obligatoires, dont la
liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale avant le 1er décembre précédant l'année civile considérée. Cet arrêté
identifie, parmi les indicateurs obligatoires :<br />
a) Ceux dont les résultats doivent être mis à disposition du public en
application des articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique
;<br />
b) Ceux retenus pour le calcul du montant de la dotation complémentaire ;<br />
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une invalidation par l'agence régionale de santé
du recueil d'un ou plusieurs des indicateurs retenus pour le calcul du montant
de la dotation en application de l'article R. 162-36-1 dans le cadre du contrôle
de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000034405007
###### Sous-section 8 : Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7
- [Article R162-37](article_r162-37.md)
- [Article R162-45-12](article_r162-45-12.md)
- [Article R162-45-13](article_r162-45-13.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034405004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/50/LEGIARTI000034405004.xml
---
###### Article R162-37
I. La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-22-7 et
leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale.<br />
II. L'inscription d'une indication ou de plusieurs indications thérapeutiques
d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée au I peut être
sollicitée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
par l'entreprise qui exploite la spécialité pharmaceutique, ou initiée par ces
ministres.<br />
III. La demande d'inscription est adressée au ministre chargé de la santé par
tout moyen permettant de donner une date certaine à cette demande. Le ministre
en accuse réception. La demande précise l'indication ou les indications
thérapeutiques concernées. Elle est accompagnée d'un dossier qui comporte les
informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription de la
spécialité pharmaceutique dans la ou les indications considérées prévues aux
articles R. 162-37-2 et R. 162-37-3. Le dossier est également accompagné des
prix pratiqués en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni s'ils sont
disponibles, d'éléments d'impact financier sur l'assurance maladie ainsi que, le
cas échéant, du montant de l'indemnité maximale mentionnée à l'article L.
162-16-5-1.<br />
IV. Dans le cas où les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise
qui exploite la spécialité pharmaceutique sont estimés insuffisants, le ministre
chargé de la santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements
complémentaires détaillés requis. Le délai prévu à l'article R. 162-37-1 est
alors suspendu à compter de la date de réception de cette notification et
jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034396476
---
###### Sous-section 9 : Inscription des produits et prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7
- [Article R162-38](article_r162-38.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000034405022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/40/50/LEGIARTI000034405022.xml
---
###### Article R162-38
La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des
produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.