LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046791754
NOR: ECOX2225094L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/17/JORFTEXT000046791754.xml
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République française 2022-12-25 00:00:00 +01:00
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partie_legislative
livre_i
livre_ii
titre_ii/chapitre_3_bis
titre_iv/chapitre_3/section_4
livre_iii
titre_ii
chapitre_1er
chapitre_2/section_2
titre_vii/chapitre_6
livre_iv/titre_ix
livre_vi/titre_iv
chapitre_2/section_1
chapitre_preliminaire
livre_viii/titre_vi/chapitre_1

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000037948986
- [Section 1 : Contrôle interne](section_1)
- [Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude](section_2)
- [Section 3 : Recherche et constatation des infractions](section_3)

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@ -28,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000037853736
- [Article L114-16-3](article_l114-16-3.md)
- [Article L114-17](article_l114-17.md)
- [Article L114-17-1](article_l114-17-1.md)
- [Article L114-17-2](article_l114-17-2.md)
- [Article L114-18](article_l114-18.md)
- [Article L114-18-1](article_l114-18-1.md)
- [Article L114-19](article_l114-19.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041396091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/60/LEGIARTI000041396091.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046811226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/12/LEGIARTI000046811226.xml
---
###### Article L114-10-1
@ -15,8 +15,9 @@ peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs
organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents
régimes de la sécurité sociale.<br />
Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi
à son égard jusqu'à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire,
le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet
organisme concernant l'attribution des prestations et le recouvrement des
cotisations et contributions dont il a la charge.
Les constatations que ces agents transmettent à un autre organisme de protection
sociale font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 114-10. Le directeur de cet organisme en tire, le cas
échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme
concernant l'attribution des prestations et le recouvrement des cotisations et
contributions dont il a la charge.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000043169692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/16/96/LEGIARTI000043169692.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046811216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/12/LEGIARTI000046811216.xml
---
###### Article L114-16
@ -15,6 +15,11 @@ judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale
une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de
compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales.<br />
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent également communiquer, à titre
gratuit, aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 tout renseignement et
tout document qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions,
de nature à faire présumer de telles fraudes ou manœuvres.<br />
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut
communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à
l'accomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et
@ -35,5 +40,4 @@ pénale ayant prononcé la condamnation définitive ou par le conseil de l'ordre
dont la chambre disciplinaire a prononcé la sanction définitive.<br />
Les sommes indument versées par l'organisme de prise en charge font l'objet
d'une récupération dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article
L. 133-4.
d'une récupération dans les conditions définies à l'article L. 133-4.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-14
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044404353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/40/43/LEGIARTI000044404353.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046811170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/11/LEGIARTI000046811170.xml
---
###### Article L114-17-1
I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de
l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.
215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au
titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les
maladies professionnelles des professions agricoles :<br />
I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le
directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à
l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les
prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail
et les maladies professionnelles des professions agricoles :<br />
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité,
invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la
@ -90,86 +90,36 @@ organisée.<br />
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la
gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans
la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou
clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L.
162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de
la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la
protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat
pour la fixation de la pénalité.<br />
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la
pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une
pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond
mensuel de la sécurité sociale.<br />
clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le
plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations
servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de
l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.<br />
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par
voie réglementaire.<br />
IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse
mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de
verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents
de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie
les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle
puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A
l'expiration de ce délai, le directeur :<br />
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;<br />
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;<br />
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la
commission, le directeur :<br />
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;<br />
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;<br />
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en
indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon
lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est
motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement
désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation
judiciaire.<br />
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie
une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie
réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur
peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le
tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16
du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et
confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 %
est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité
mentionnées dans la mise en demeure.<br />
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est
fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.<br />
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon
les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de
la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la
notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.<br />
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par
le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au
présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les
mêmes faits.<br />
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et
constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme
local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L.
215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des
assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies
professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des
personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des
établissements concernés participent à cette commission.<br />
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :<br />
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la
responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits
reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité
dont elle évalue le montant.<br />
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300
% des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est
porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize
fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;<br />
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et
à l'intéressé.<br />
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel
de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la
moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I
et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et
les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;<br />
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie
réglementaire.<br />
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses
mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de
verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents
de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont
@ -178,42 +128,18 @@ concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées
instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur
nom.<br />
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être
déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse
mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de
verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents
de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une
convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des
organismes concernés.<br />
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L.
114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie,
une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme
local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires
contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions
agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils
d'administration des organismes concernés.<br />
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :<br />
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées
après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme
dans un délai précisé par voie réglementaire.<br />
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses
mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de
verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents
de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut
prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V
;<br />
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200
% et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas
particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 %
des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le
plafond mensuel de la sécurité sociale ;<br />
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel
de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la
moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I
et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et
les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;<br />
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie
réglementaire.<br />
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont
notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est
réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.<br />
VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,82 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046803642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/36/LEGIARTI000046803642.xml
---
###### Article L114-17-2
I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1
notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui
en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai
fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :<br />
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;<br />
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;<br />
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de
l'avis de la commission, le directeur :<br />
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;<br />
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;<br />
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en
indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon
lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est
motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement
désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation
judiciaire.<br />
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie
une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie
réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur
peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le
tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L.
211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice
de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités
qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en
demeure.<br />
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est
fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les
organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L.
845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et
des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes
d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et,
pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance
maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1.<br />
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon
les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de
la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la
notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.<br />
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée
et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme.
Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L.
114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des
établissements concernés participent à cette commission.<br />
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la
responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits
reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité
dont elle évalue le montant.<br />
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et
à l'intéressé.<br />
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné
à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la
commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice
constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond
mensuel de la sécurité sociale.<br />
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné
à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la
commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis
par voie réglementaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042686235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/62/LEGIARTI000042686235.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046811198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/11/LEGIARTI000046811198.xml
---
###### Article L114-17
@ -39,63 +39,24 @@ justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation
prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à
l'exercice du contrôle ou de l'enquête.<br />
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la
limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant
donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article
peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné
par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un
délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie
le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en
cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un
délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le
cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai
dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera
récupérée sur les prestations à venir.<br />
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans
la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait
ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent
article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement
sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive
dans un délai fixé par voie réglementaire.<br />
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un
recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue
après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil
d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de
la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime
établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et
à l'intéressé.<br />
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les
mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des
familles.<br />
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal
judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de
l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été
fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du
code de l'action sociale et des familles.<br />
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité,
le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer
dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure
est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition
du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de
l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les
effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque
judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas
été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.<br />
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est
fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les
organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L.
845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des
familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation
et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance
vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.<br />
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon
les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de
la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la
notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.<br />
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne
peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En
outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est
portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une
fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal,
cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité
sociale.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037526183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/61/LEGIARTI000037526183.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046811250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/12/LEGIARTI000046811250.xml
---
###### Article L114-19-1
@ -14,10 +14,12 @@ tenue d'informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par
son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions
fixées au même article.<br />
Le document mentionné au 3° de l'article 242 bis du code général des impôts est
adressé par l'administration fiscale à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de
laquelle les informations sont données. Les données ainsi obtenues peuvent faire
l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à
l'article L. 213-1 du présent code au titre de l'accomplissement de leurs
missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé.
Le document mentionné au I de l'article 1649 ter A du code général des impôts et
les informations similaires reçues d'autres Etats sont adressés par
l'administration fiscale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
et à la Caisse nationale des allocations familiales, au plus tard le 31 décembre
de l'année au cours de laquelle elle a elle-même reçu le document ou les
informations. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une
interconnexion avec les données des organismes mentionnés aux articles L. 212-1
et L. 213-1 du présent code au titre de l'accomplissement de leurs missions de
contrôle et de lutte contre le travail dissimulé.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044627442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/74/LEGIARTI000044627442.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046811259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/12/LEGIARTI000046811259.xml
---
###### Article L114-19
@ -24,15 +24,22 @@ le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du
travail (1) ;<br />
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations
versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.<br />
versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;<br />
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du
présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour
le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de
travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.<br />
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à
des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion
avec les données des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 au titre de
l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail
dissimulé. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil
libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article
L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du
code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de
leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire
l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes
disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.<br />
@ -49,10 +56,10 @@ du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré
allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à
10 000 €.<br />
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième
alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité
s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou
renseignements sollicités n'est pas communiqué.<br />
Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du sixième alinéa
du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique
pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements
sollicités n'est pas communiqué.<br />
Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du
tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046803766
---
###### Section 3 : Recherche et constatation des infractions
- [Article L114-22-3](article_l114-22-3.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046805809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/58/LEGIARTI000046805809.xml
---
###### Article L114-22-3
I.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 114-10 du présent code, à
l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L.
5312-13-1 du code du travail, commissionnés par le directeur de l'organisme
national dont relève l'organisme qui les emploie, sont habilités à rechercher et
à constater les infractions mentionnées aux articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6
et 441-7 du code pénal lorsqu'elles sont de nature à porter préjudice aux
organismes de protection sociale.<br />
Ils ont, pour l'exercice de ces missions, compétence sur l'ensemble du
territoire national.<br />
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à
preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur
de la République.<br />
II.-Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au I commises par
la voie des communications électroniques et lorsque les nécessités de l'enquête
le justifient, ces agents peuvent procéder sous pseudonyme aux actes suivants,
sans être pénalement responsables :<br />
1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes
susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;<br />
2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles
d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.<br />
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre
une infraction.<br />
III.-Ces agents peuvent également recueillir tout renseignement et toute
justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que
soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent, en cas de support informatisé,
avoir accès aux logiciels et aux données stockées correspondants ainsi qu'à la
restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de
leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement
approprié en des documents directement utilisables pour les besoins de leur
mission.<br />
IV.-Ces agents peuvent aussi procéder, sur convocation ou sur place, aux
auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs
constatations. Ils en dressent un procès-verbal, qui doit comporter les
questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent
elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y
apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en
est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le
procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.<br />
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037947989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/79/LEGIARTI000037947989.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046805505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/55/LEGIARTI000046805505.xml
---
###### Article L138-12
@ -67,10 +67,15 @@ Le montant total de la contribution est calculé comme suit :<br />
</tbody>
</table>
La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, au prorata
de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L.
138-11. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de
l'article L. 138-13.<br />
La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à
concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les
modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction
de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente.
Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L.
138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la
part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre
d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une
entreprise ou d'un groupe.<br />
Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut
excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France

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@ -1,24 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037947974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/79/LEGIARTI000037947974.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046805500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/55/LEGIARTI000046805500.xml
---
###### Article L138-15
La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement
au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la
I. - Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à
l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration,
conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au
titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année
suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont
transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale,
le cas échéant, les rectifications des données à opérer.<br />
Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à
l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences
identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à
l'article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le comité communique à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable,
le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2,
L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1.<br />
L'organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les
entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les
entreprises concernées disposent alors d'un délai de quinze jours pour
rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.<br />
II. - Au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année au titre de
laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la
contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont
elle est redevable.<br />
III. - La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable
au plus tard le 1er novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la
contribution est due.<br />
Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des
organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de
déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de
laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon
des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité
économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les
rectifications des données à opérer.
IV. - Lorsque l'entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée
au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa
du même I, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge
une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.<br />
Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d'affaires
hors taxes total déclaré par l'entreprise, par période de quinze jours de
retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000
euros.<br />
Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041466270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/62/LEGIARTI000041466270.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046805490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/54/LEGIARTI000046805490.xml
---
###### Article L138-20
Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L.
245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles
et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations
du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à
l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale.<br />
245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 ainsi que les majorations afférentes sont
recouvrées et contrôlées, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux
mêmes articles, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables
au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations,
par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.<br />
Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par
voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037950054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/00/LEGIARTI000037950054.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-22
Identifiant: LEGIARTI000046812725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/27/LEGIARTI000046812725.xml
---
###### Article L161-38
@ -39,14 +39,14 @@ prescription.<br />
Elle garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions
spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des
prestations éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le
code prévu à l'article L. 165-5 pour les produits de la liste mentionnée à
l'article L. 165-1 et en permettant son utilisation lors de la prescription.
Elle garantit que ces logiciels intègrent les référentiels de prescription ou
tout autre document relatif à la prescription dont la liste est fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle garantit que
ces logiciels permettent l'accès aux services dématérialisés déployés par
l'assurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des mêmes
ministres.<br />
code correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste
pour les produits de la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et en permettant
son utilisation lors de la prescription. Elle garantit que ces logiciels
intègrent les référentiels de prescription ou tout autre document relatif à la
prescription dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale. Elle garantit que ces logiciels permettent
l'accès aux services dématérialisés déployés par l'assurance maladie et dont la
liste est fixée par arrêté des mêmes ministres.<br />
III. ― La Haute Autorité de santé établit la procédure de certification des
logiciels d'aide à la dispensation. Elle garantit que ces logiciels assurent la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000043498625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/86/LEGIARTI000043498625.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046811492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/14/LEGIARTI000046811492.xml
---
###### Article L161-36-3
@ -17,9 +17,11 @@ article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce dé
fixe les conditions et les limites dans lesquelles l'assurance maladie peut
déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le
professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des
deux dernières années. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le
paiement peut être garanti au professionnel s'il est amené exceptionnellement à
pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits.<br />
deux dernières années ou lorsque l'organisme d'assurance maladie porte plainte
en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-9. Ce décret fixe
également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel
s'il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres
justificatifs de droits.<br />
Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre
droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues,

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-14
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000043498619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/86/LEGIARTI000043498619.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/21/LEGIARTI000046812170.xml
---
###### Article L161-36-4
@ -23,5 +23,5 @@ seuil fixé par décret et n'a pas été acquitté ;<br />
trouver dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 162-5-3 ;<br />
4° S'agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées
au dernier alinéa de l'article L. 162-16-7.
4° S'agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées à
l'article L. 162-16-7.

View file

@ -30,6 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036687767
- [Article L162-1-21](article_l162-1-21.md)
- [Article L162-1-22](article_l162-1-22.md)
- [Article L162-1-23](article_l162-1-23.md)
- [Article L162-1-24](article_l162-1-24.md)
- [Section 1 : Médecins](section_1)
- [Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux](section_2)
- [Section 2.1 : Références professionnelles](section_2_1)

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000036393676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/36/LEGIARTI000036393676.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046811311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/13/LEGIARTI000046811311.xml
---
###### Article L162-1-15
I.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que
le professionnel de santé a été mis en mesure de présenter ses observations et
après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-1, à laquelle
après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-2, à laquelle
participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du
service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la
couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031687286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/72/LEGIARTI000031687286.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046811304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/13/LEGIARTI000046811304.xml
---
###### Article L162-1-20
@ -23,5 +23,5 @@ et, notamment, qu'ils l'aient informée de son droit de se faire assister pendan
les vérifications ou l'enquête administrative du conseil de son choix.<br />
Lorsque les vérifications ou l'enquête administrative ont pour objet des faits
relevant du VII du même article L. 114-17-1, cette information préalable n'est
relevant du IV du même article L. 114-17-1, cette information préalable n'est
pas requise.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046798364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/79/83/LEGIARTI000046798364.xml
---
###### Article L162-1-24
Tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature
susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire
l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale
relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l'article L.
162-22-13 et conditionnée à la réalisation d'un recueil de données cliniques ou
médico-économiques. La liste des actes qui bénéficient de cette prise en charge
est décidée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité
de santé.<br />
Au titre de la demande d'inscription sur la liste prévue au II de l'article L.
162-1-7, la Haute Autorité de santé est, par dérogation au même II et dès lors
que l'acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du
présent article, réputée saisie, en application du présent article, six mois
avant l'expiration de la durée fixée au même premier alinéa et doit rendre son
avis avant cette même expiration.<br />
Les critères d'éligibilité, les modalités d'inscription après avis de la Haute
Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge
mentionnée audit premier alinéa ainsi que la procédure d'actualisation de cette
liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.

View file

@ -1,71 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000033694355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/43/LEGIARTI000033694355.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/23/LEGIARTI000046812368.xml
---
###### Article L162-1-9-1
<div align="left">
I.-Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
transmet à la commission prévue à l'article L. 162-1-9, au moins une fois tous
les trois ans, avant le 1er mars de l'année :<br />
I.-Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
transmet à la commission prévue à l' article L. 162-1-9 , au moins une fois tous
les trois ans, avant le 1er mars de l'année :<br />
1° Des éléments relatifs à l'évolution constatée sur la période concernée des
charges associées aux équipements matériels lourds d'imagerie médicale soumis
à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et
utilisés dans le cadre d'actes et de prestations délivrés par des
professionnels de santé libéraux ou hospitaliers ;<br />
1° Des éléments relatifs à l'évolution constatée sur la période concernée des
charges associées aux équipements matériels lourds d'imagerie médicale soumis à
l'autorisation prévue à l' article L. 6122-1 du code de la santé publique et
utilisés dans le cadre d'actes et de prestations délivrés par des professionnels
de santé libéraux ou hospitaliers ;<br />
2° S'il y a lieu, une analyse de l'évolution de l'organisation et des
modalités de fonctionnement des différentes structures utilisant ces
équipements ;<br />
2° S'il y a lieu, une analyse de l'évolution de l'organisation et des modalités
de fonctionnement des différentes structures utilisant ces équipements ;<br />
3° Des propositions d'évolution pluriannuelle des rémunérations liées à
l'acquisition et au fonctionnement de ces équipements ;<br />
3° Des propositions d'évolution pluriannuelle des rémunérations liées à
l'acquisition et au fonctionnement de ces équipements ;<br />
4° Des propositions d'évolution de la classification de ces équipements ;<br />
4° Des propositions d'évolution de la classification de ces équipements ;<br />
5° Un bilan de l'impact financier des propositions mentionnées aux 3° et
4°.<br />
5° Un bilan de l'impact financier des propositions mentionnées aux 3° et 4°.<br />
Les propositions mentionnées aux 3° et 4° sont également transmises aux
organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et des
médecins spécialistes et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
Les propositions mentionnées aux 3° et 4° sont également transmises aux
organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et des
médecins spécialistes et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
L'avis de la commission est rendu avant l'expiration d'un délai de trente
jours à compter de la transmission des propositions mentionnées aux 3° et 4°.
A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. L'avis est transmis par
le directeur général de l'Union aux organisations nationales représentatives
de médecins généralistes et de médecins spécialistes et aux ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale.<br />
II.-Afin de disposer des coûts sur les charges du secteur de l'imagerie
médicale, une étude nationale de coût des charges du secteur peut être réalisée
par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie tous les trois ans. La
commission prévue à l'article L. 162-1-9 est consultée sur la méthodologie et le
calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus.<br />
La convention mentionnée à l'article L. 162-5 définit l'évolution des
rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement de ces équipements
matériels lourds d'imagerie médicale, ainsi que la classification associée. A
défaut d'accord sur l'évolution des rémunérations et de la classification à
l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la transmission
mentionnée au septième alinéa du présent article, le directeur général de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à leur
détermination.<br />
Cette étude nationale de coût comprend notamment le recueil, auprès d'un
échantillon représentatif de personnes physiques ou morales, des informations ou
documents nécessaires à l'établissement des études et propositions mentionnées
aux 1° à 3° du I du présent article.<br />
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au neuvième alinéa, la décision
déterminant les rémunérations et la classification est transmise par le
directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard dans un
délai de trente jours.<br />
Ce recueil est réalisé de manière à garantir l'absence de divulgation
d'informations protégées par le secret mentionné à l'article L. 151-1 du code de
commerce.<br />
Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont
réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale avant l'expiration d'un délai de quarante-cinq
jours.<br />
L'échantillon représentatif est constitué tous les trois ans par appel à
candidatures, complété le cas échéant par des désignations afin de garantir la
fiabilité et la représentativité des données.<br />
En l'absence de décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
à la fin du délai mentionné au dixième alinéa, le directeur général de l'union
en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en
précise les motifs.
</div>
Lorsqu'une personne physique ou morale incluse dans l'échantillon refuse de
transmettre les informations demandées, le directeur général de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie peut, après que la personne concernée
a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité
financière inférieure ou égale à 1 % du montant des remboursements liés à
l'acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds qu'elle
exploite et versés par l'assurance maladie pendant les douze mois précédant le
refus de transmission.<br />
La pénalité est recouvrée par l'organisme d'assurance maladie compétent. Les
huitième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 114-17-1 sont applicables à
son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
maladie.<br />
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
III.-La commission mentionnée au I rend un avis sur les propositions mentionnées
aux 3° et 4° du même I dans un délai de trente jours à compter de leur
transmission. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. L'avis est
transmis par le directeur général de l'Union aux organisations nationales
représentatives de médecins généralistes et de médecins spécialistes et aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
La convention mentionnée à l' article L. 162-5 définit l'évolution des
rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement de ces équipements
matériels lourds d'imagerie médicale, ainsi que la classification associée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000045550840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/55/08/LEGIARTI000045550840.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/20/LEGIARTI000046812009.xml
---
###### Article L162-13-2
@ -17,6 +17,11 @@ remboursables sur la feuille de soins. Il en va de même pour les examens
prescrits et non remboursables.<br />
Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au
dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine
réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont
remboursés dans les conditions prévues à l'article L. 160-13.
dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que
ceux relatifs au dépistage d'autres infections sexuellement transmissibles, dont
la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de
biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l'article L.
160-13. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages
en fonction de l'épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de
la Haute Autorité de santé.

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@ -1,14 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031930431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/04/LEGIARTI000031930431.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046812147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/21/LEGIARTI000046812147.xml
---
###### Article L162-13-4
Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés
à l'exercice de la biologie médicale, ne peuvent être facturés au sein d'un
laboratoire de biologie médicale.
à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration
de certains vaccins mentionnés à l'article L. 6213-3 du code de la santé
publique, ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie
médicale.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031975713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/97/57/LEGIARTI000031975713.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/22/LEGIARTI000046812253.xml
---
###### Article L162-14-1-2
@ -29,4 +29,17 @@ suffrages exprimés au niveau national. Pour les professions pour lesquelles, en
application du même article, ne sont pas organisées d'élections aux unions
régionales des professionnels de santé, les conventions ou accords sont valides
dès lors qu'ils sont signés par une organisation syndicale représentative au
niveau national au sens de l'article L. 162-33 du présent code.
niveau national au sens de l'article L. 162-33 du présent code.<br />
La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé
mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique est subordonnée à
leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions
qui exercent dans les maisons de santé, représentant ensemble au moins 50 % des
effectifs concernés.<br />
Lorsqu'un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant
ces structures et reconnues représentatives au niveau national sont associées en
qualité d'observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, de
compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du
II de l'article L. 162-14-1 du présent code. Les modalités d'application du
présent alinéa sont déterminées par décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000019953752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/37/LEGIARTI000019953752.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/22/LEGIARTI000046812229.xml
---
###### Article L162-14-3
@ -33,6 +33,8 @@ maladie fait part aux ministres chargés de la santé et de la sécurité social
constat de désaccord. S'il s'agit d'un accord, d'une convention ou d'un avenant
mentionnés au deuxième alinéa, elle ne peut alors leur transmettre l'accord, la
convention ou l'avenant en vue de l'approbation prévue à l'article L. 162-15
qu'après un délai minimal fixé par décret.<br />
qu'après un délai minimal fixé par décret. Ce délai n'est pas applicable lorsque
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire a refusé de
participer à la négociation.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-16-1-1](article_l162-16-1-1.md)
- [Article L162-16-1-2](article_l162-16-1-2.md)
- [Article L162-16-1-3](article_l162-16-1-3.md)
- [Article L162-16-1-4](article_l162-16-1-4.md)
- [Article L162-16-2](article_l162-16-2.md)
- [Article L162-16-3](article_l162-16-3.md)
- [Article L162-16-3-1](article_l162-16-3-1.md)
@ -25,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-16-5-2](article_l162-16-5-2.md)
- [Article L162-16-5-3](article_l162-16-5-3.md)
- [Article L162-16-5-4](article_l162-16-5-4.md)
- [Article L162-16-5-4-1](article_l162-16-5-4-1.md)
- [Article L162-16-5-5](article_l162-16-5-5.md)
- [Article L162-16-6](article_l162-16-6.md)
- [Article L162-16-7](article_l162-16-7.md)
@ -50,4 +52,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-17-10](article_l162-17-10.md)
- [Article L162-18](article_l162-18.md)
- [Article L162-18-1](article_l162-18-1.md)
- [Article L162-18-2](article_l162-18-2.md)
- [Article L162-18-3](article_l162-18-3.md)
- [Article L162-19-1](article_l162-19-1.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046804450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/44/LEGIARTI000046804450.xml
---
###### Article L162-16-1-4
L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux
pharmaciens titulaires d'officine en cas de violation des engagements déterminés
par la convention mentionnée à l'article L. 162-16-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039778664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/77/86/LEGIARTI000039778664.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/27/LEGIARTI000046812722.xml
---
###### Article L162-16-4-3
@ -33,7 +33,7 @@ fixé à un niveau Inférieur ou baissé au regard d'au moins l'un des critères
prévus au II du même article L. 162-16-4 ;<br />
2° Pour les produits de santé autres que les médicaments, au regard d'au moins
l'un des critères mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 165-2. Il
l'un des critères mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 165-2. Il
peut être fixé à un niveau Inférieur ou baissé au regard d'au moins l'un des
critères prévus au II du même article L. 165-2.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042685882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/58/LEGIARTI000042685882.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046812655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/26/LEGIARTI000046812655.xml
---
###### Article L162-16-5-1-1
@ -139,7 +139,10 @@ prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mis
place un remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché.<br />
Dans ce cas, le premier alinéa du présent IV s'applique pour la fixation du prix
de référence ou sa modification éventuelle.<br />
de référence ou sa modification éventuelle. En outre, pour l'application du B du
III, l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication
considérée a eu lieu correspond à l'année au cours de laquelle le prix de
référence a été fixé.<br />
V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046799037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/79/90/LEGIARTI000046799037.xml
---
###### Article L162-16-5-4-1
Pour l'application des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-4
du présent code et de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de
financement de la sécurité sociale pour 2022, en cas d'acquisition des
spécialités pharmaceutiques concernées par l'Agence nationale de santé publique
en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, le chiffre
d'affaires facturé aux établissements sur une période donnée correspond au
montant obtenu par la multiplication du prix auquel l'agence a acheté la
spécialité par le nombre d'unités de la spécialité administrées ou dispensées
par les établissements pendant la période concernée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/73/LEGIARTI000041397315.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/24/LEGIARTI000046812475.xml
---
###### Article L162-16-6
@ -63,4 +63,67 @@ circuit de distribution de la spécialité, notamment l'importation prévue à
l'article L. 5124-13 du code de la santé publique.<br />
Lorsqu'un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l'application du III du
présent article est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié.
présent article est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié.<br />
V.-A.-Lorsque le prix demandé par l'entreprise titulaire des droits
d'exploitation d'une spécialité, l'entreprise assurant son importation parallèle
ou l'entreprise assurant sa distribution parallèle au titre de l'inscription sur
l'une des listes, mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, de
traitement par des médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du
règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre
2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive
2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 est supérieur à un seuil
fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le
coût de ce traitement est fixé par convention ou, à défaut, par décision du
Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du
présent article.<br />
B.-Le médicament mentionné au A du présent V est remboursé aux établissements de
santé mentionnés au I dans les conditions prévues au III, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
1° Le tarif de responsabilité est fixé, selon les modalités prévues au I, de
manière à ce que le montant correspondant au nombre d'unités de médicaments
multiplié par leur tarif de responsabilité soit inférieur à un forfait de
thérapie innovante fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale ;<br />
2° Le prix limite de vente mentionné au même I est égal au tarif de
responsabilité.<br />
C.-Lorsque le montant du coût de traitement mentionné au A du présent V est
supérieur au montant correspondant au nombre d'unités de médicaments multiplié
par leur tarif de responsabilité, un ou plusieurs versements successifs sont
réalisés annuellement pour le compte de l'assurance maladie, selon des modalités
définies par décret, à l'entreprise assurant l'exploitation, l'importation
parallèle ou la distribution parallèle du médicament.<br />
Le nombre, les montants, les conditions et les échéances de ces versements sont
fixés par la convention et, le cas échéant, par la décision mentionnées au I et
tiennent compte des données d'efficacité du médicament concerné, notamment
celles mentionnées spécifiquement à cet effet dans l'avis de la commission
mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique.<br />
En cas d'échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès, ou en
cas d'administration concomitante ou séquentielle d'un autre traitement à même
visée thérapeutique, les versements cessent. Le montant du coût de traitement,
déduction faite des remises conventionnelles versées, le cas échéant, en
application de l'article L. 162-18 du présent code, ne peut alors être supérieur
au coût net des traitements à même visée thérapeutique, au sens du même article
L. 162-18, sur la période considérée.<br />
L'entreprise titulaire des droits d'exploitation, l'entreprise assurant
l'importation parallèle ou l'entreprise assurant la distribution parallèle du
médicament assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui
transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des
modalités assurant le respect du secret médical.<br />
Lorsque le montant du coût du traitement mentionné au A du présent V est
supérieur au montant correspondant au nombre d'unités de médicaments multiplié
par leur tarif de responsabilité, la prise en charge du médicament par
l'assurance maladie s'effectue, d'une part, par le remboursement de
l'établissement de santé sur la base du tarif de responsabilité pour chaque
unité de médicament selon les modalités prévues au B et, d'autre part, le cas
échéant, par un ou plusieurs versements à l'entreprise assurant l'exploitation,
l'importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament selon les
modalités prévues au présent C.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044628551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/85/LEGIARTI000044628551.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000046812125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/21/LEGIARTI000046812125.xml
---
###### Article L162-16
@ -71,28 +71,41 @@ supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait
entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du
même groupe.<br />
VI.-En cas d'inobservation des dispositions des III et V du présent article, le
pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en
mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de
V bis.-Les produits dispensés par un pharmacien d'officine en application de
l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique sont pris en charge par les
organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces produits soient inscrits
sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L.
165-1 du présent code.<br />
Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application de l'article L.
5125-23-3 du code de la santé publique, un produit figurant sur la liste
mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code autre que celui qui a été
prescrit, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire
pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la
délivrance du produit prescrit.<br />
VI.-En cas d'inobservation des dispositions des III, V et V bis du présent
article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été
mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de
celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la
dépense supplémentaire mentionnée aux mêmes III et V, qui ne peut toutefois être
inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à
l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés
de la sécurité sociale et de la santé.<br />
dépense supplémentaire mentionnée aux mêmes III, V et V bis, qui ne peut
toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention
prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les
ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.<br />
Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité
sociale.<br />
VII.-Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L.
5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes
d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance
au-delà de la durée de traitement initialement prescrite.<br />
VII.-Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en
application du premier alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé
publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la
limite d'un mois au-delà de la durée de traitement initialement prescrite.<br />
Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du
quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris
en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces
médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code.<br />
sixième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en
charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments
soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du présent code.<br />
Les médicaments dispensés par un pharmacien en application du deuxième alinéa de
l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/73/LEGIARTI000041397304.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/26/LEGIARTI000046812659.xml
---
###### Article L162-17
@ -23,14 +23,15 @@ d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit
la prise en charge ou au remboursement des médicaments.<br />
Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du
code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement
par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les
seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au
remboursement des médicaments. La part prise en charge par les régimes
obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces
médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L.
174-2 ou L. 174-18.<br />
code de la santé publique ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à
remboursement par l'assurance maladie, lorsqu'ils sont délivrés par une
pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée, que
s'ils figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Cette dernière précise les seules indications thérapeutiques
ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. La part
prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des
remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en
application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18.<br />
L'inscription d'un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième
alinéas peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046799196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/79/91/LEGIARTI000046799196.xml
---
###### Article L162-18-2
Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l'entreprise
assurant son exploitation, son importation parallèle ou sa distribution
parallèle, inscrite sur l'une des listes prévues aux articles L. 162-17, L.
162-22-7 ou L. 162-23-6 pour un périmètre d'indications thérapeutiques plus
restreint que celui dans lequel cette spécialité pharmaceutique présente un
service médical rendu suffisant, l'entreprise verse des remises sur le chiffre
d'affaires hors taxes, au titre de cette spécialité et de la période considérée.
Ces remises sont dues jusqu'à ce que cette entreprise demande la prise en charge
de cette spécialité pour l'ensemble des indications concernées.<br />
Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises en
appliquant au chiffre d'affaires défini au premier alinéa du présent article un
taux, défini selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale en fonction de la taille respective de chacune des
populations cibles des indications pour lesquelles l'inscription n'a pas été
demandée et de celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, évaluées à
cette fin par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé
publique ou, à défaut, selon un barème progressif, par tranche de chiffre
d'affaires, défini par ce même arrêté.<br />
L'entreprise concernée reverse ces remises aux organismes mentionnés à l'article
L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale.<br />
L'entreprise concernée informe le Comité économique des produits de santé, au
plus tard le 15 février de chaque année, du chiffre d'affaires réalisé l'année
civile précédente en France pour cette spécialité.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046799198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/79/91/LEGIARTI000046799198.xml
---
###### Article L162-18-3
Lorsqu'une entreprise méconnaît la date d'échéance d'une déclaration ou d'une
information prévue au I de l'article L. 162-16-5-1-1, au C du III de l'article
L. 162-16-5-2, au I de l'article L. 162-18-1 ou au dernier alinéa de l'article
L. 162-18-2 du présent code ou au 2° du IV de l'article 62 de la loi n°
2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ou
par une convention signée en application du I de l'article L. 162-18 du présent
code, les remises dues par cette entreprise, en application des mêmes articles,
au titre des spécialités et de la période pour lesquelles la déclaration ou
l'information fait défaut sont majorées de 2 % par semaine de retard.<br />
Un décret détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une
part minimale du chiffre d'affaires, correspondant aux spécialités et à la
période pour lesquelles la déclaration ou l'information fait défaut, ne soit pas
soumise à un reversement.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028393938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/39/LEGIARTI000028393938.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046812323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/23/LEGIARTI000046812323.xml
---
###### Article L162-26-1
@ -15,4 +15,11 @@ santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du présent code emploie des médeci
qui choisissent le mode d'exercice salarié, les honoraires liés à l'activité
réalisée au sein de l'établissement par ces praticiens peuvent être facturés par
l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L.
162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles.
162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles.<br />
Lorsqu'un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6 emploie
des infirmiers exerçant en pratique avancée, les honoraires liés à l'activité
réalisée par ces professionnels pour le compte de l'établissement, hors
prestations d'hospitalisation, peuvent être facturés par l'établissement dans
les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, dans la limite
des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185864
- [Article L165-1](article_l165-1.md)
- [Article L165-1-1](article_l165-1-1.md)
- [Article L165-1-1-1](article_l165-1-1-1.md)
- [Article L165-1-2](article_l165-1-2.md)
- [Article L165-1-3](article_l165-1-3.md)
- [Article L165-1-4](article_l165-1-4.md)
- [Article L165-1-5](article_l165-1-5.md)
@ -25,8 +24,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185864
- [Article L165-3-3](article_l165-3-3.md)
- [Article L165-4](article_l165-4.md)
- [Article L165-4-1](article_l165-4-1.md)
- [Article L165-5](article_l165-5.md)
- [Article L165-4-2](article_l165-4-2.md)
- [Article L165-5-1](article_l165-5-1.md)
- [Article L165-5-1-1](article_l165-5-1-1.md)
- [Article L165-5-2](article_l165-5-2.md)
- [Article L165-6](article_l165-6.md)
- [Article L165-7](article_l165-7.md)

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039764237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/76/42/LEGIARTI000039764237.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/26/LEGIARTI000046812685.xml
---
###### Article L165-1-1-1
L'exploitant d'un produit de santé autre qu'un médicament inscrit sur l'une des
listes prévues aux articles L. 165-1 ou L. 165-11 ou pris en charge au titre de
l'article L. 165-1-1 ou L. 165-1-5 est le fabricant, le mandataire de ce dernier
ou un distributeur assurant l'exploitation de ce produit. L'exploitation
I.-L'exploitant d'un produit de santé autre qu'un médicament inscrit sur l'une
des listes prévues aux articles L. 165-1 ou L. 165-11 ou pris en charge au titre
de l'article L. 165-1-1 ou L. 165-1-5 est le fabricant, le mandataire de ce
dernier ou un distributeur assurant l'exploitation de ce produit. L'exploitation
comprend la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché
français du produit.<br />
@ -36,10 +36,42 @@ titre du 1° exclut pour tout distributeur la possibilité d'être exploitant au
titre des 2° ou 3°. L'existence d'un exploitant au titre du 2° exclut pour tout
distributeur la possibilité d'être exploitant au titre du 3°.<br />
Lorsque l'exploitant n'est pas le fabricant du produit, il est tenu, ainsi que
l'ensemble des exploitants de ce même produit, de déclarer auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale le fabricant et toute information
permettant l'identification certaine du produit. Ces informations doivent
notamment permettre d'identifier l'ensemble des produits similaires vendus par
un même fabricant à plusieurs entreprises. Les modalités d'application du
présent alinéa sont précisées par décret.
II.-Lorsque l'exploitant n'est pas le fabricant du produit, il est tenu, ainsi
que l'ensemble des exploitants de ce même produit, de déclarer auprès des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le fabricant et toute
information permettant l'identification certaine du produit. Ces informations
doivent notamment permettre d'identifier l'ensemble des produits similaires
vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises. Les modalités
d'application du présent alinéa sont précisées par décret.<br />
L'exploitant est également tenu de déclarer auprès des mêmes ministres le prix
auquel il a acheté le produit auprès de son fournisseur, déduction faite des
différentes remises ou taxes en vigueur.<br />
III.-Lorsque la déclaration de prix d'achat mentionnée au second alinéa du II
n'a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par voie réglementaire
ou lorsqu'elle se révèle manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments
transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale,
les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer,
après que l'exploitant concerné a été mis en mesure de présenter ses
observations, une pénalité financière à la charge de l'exploitant.<br />
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement
sanctionné. Il ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes des
ventes réalisées en France par l'exploitant au titre du dernier exercice
clos.<br />
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4
sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la
Caisse nationale de l'assurance maladie.<br />
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont
habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données
relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs en
application du second alinéa du II du présent article. Ces éléments de contrôle
sont transmis aux ministres compétents.<br />
Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,67 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041396947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/69/LEGIARTI000041396947.xml
---
###### Article L165-1-2
I. ― Pour les produits inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et
relevant de son champ de compétence, l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé peut effectuer ou faire effectuer par des
organismes compétents un contrôle du respect des spécifications techniques
auxquelles l'inscription sur la liste est subordonnée. Les exploitants au sens
de l'article L. 165-1-1-1 sont tenus de compenser la perte financière subie par
l'acheteur des produits qui sont saisis par l'agence dans le cadre de ses
contrôles.<br />
II. ― Lorsqu'elle constate qu'une spécification technique requise pour
l'inscription du produit mentionné au I du présent article sur la liste
mentionnée à l'article L. 165-1 n'est pas respectée et après qu'elle a mis
l'entreprise concernée en mesure de présenter ses observations, l'agence adresse
à l'exploitant un courrier lui notifiant les manquements retenus à son encontre
ainsi que les pénalités encourues.<br />
Une copie de ce courrier est adressée aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, au Comité économique des produits de santé et au directeur
général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.<br />
Le comité peut fixer, après que l'exploitant concerné a été mis en mesure de
présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de
l'exploitant.<br />
Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires
hors taxes réalisé en France par l'exploitant au titre du dernier exercice clos
pour le ou les produits considérés. Le montant de la pénalité est fixé en
fonction de la gravité du manquement constaté.<br />
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de
la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L.
162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un
recours de pleine juridiction.<br />
III. ― Lorsqu'un manquement retenu par l'agence en application du II a entraîné
un remboursement indu par l'assurance maladie, les organismes nationaux des
régimes obligatoires d'assurance maladie engagent, par subrogation aux
organismes locaux d'assurance maladie concernés, la procédure de recouvrement de
l'indu prévue à l'article L. 133-4 à l'encontre de l'exploitant du produit
concerné. Les directeurs des organismes nationaux exercent, dans les mêmes
conditions, les pouvoirs que les directeurs des organismes locaux tirent des
dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article L. 133-4.<br />
IV. ― Si le manquement retenu par l'agence en application du II a rendu
nécessaire la dispensation d'actes de soins, de prestations ou de produits de
santé à un assuré, le professionnel ou l'établissement de santé qui a
connaissance de ce manquement et a accompli cette dispensation en informe, dans
le respect du secret médical, l'organisme local d'assurance maladie auquel
l'assuré est affilié.<br />
V. ― Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de
réalisation des contrôles prévus au I, les règles et délais de procédure et les
modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au II, sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041396962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/69/LEGIARTI000041396962.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/23/LEGIARTI000046812354.xml
---
###### Article L165-1-4
@ -15,6 +15,15 @@ au détail, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations
appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du
deuxième alinéa du même article L. 165-1.<br />
Lorsque l'exploitant ou le distributeur au détail de produits ou de prestations
bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie n'appartient pas aux
professions réglementées par les livres Ier, II et III de la quatrième partie du
code de la santé publique ou par le livre II de la cinquième partie du même
code, l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à
la possession d'un identifiant de facturation délivré par les organismes
d'assurance maladie lui permettant d'établir des feuilles de soins susceptibles
d'être présentées au remboursement des produits ou prestations.<br />
II.-La prescription ou la distribution, en vue de leur prise en charge par
l'assurance maladie, de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée
au même article L. 165-1 peuvent donner lieu à l'obligation pour le prescripteur
@ -49,12 +58,10 @@ prescripteur de ses obligations mentionnées au II du présent article.<br />
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de
la réitération éventuelle des manquements.<br />
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1
désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4
sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la
Caisse nationale de l'assurance maladie. Le recours formé contre la décision
prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.<br />
La pénalité est recouvrée par l'organisme d'assurance maladie compétent. Les
huitième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 114-17-1 sont applicables à
son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
maladie.<br />
V.-Le distributeur qui n'entend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées
au présent article et à l'article L. 165-9 en informe les assurés sociaux selon

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044628346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/83/LEGIARTI000044628346.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/27/LEGIARTI000046812781.xml
---
###### Article L165-1-5
@ -16,18 +16,19 @@ l'assurance maladie. Dans le cas d'un dispositif médical, le produit doit
disposer d'un marquage “ CE ” dans l'indication considérée. Cette prise en
charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée au même article L.
165-1 et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'aucune demande d'inscription n'a été déposée, pour l'indication
considérée, sur la liste mentionnée audit article L. 165-1 dans un délai de
douze mois à compter de la demande de prise en charge transitoire prévue au
présent I, cette prise en charge est suspendue. Le décret précité fixe également
les situations et les conditions dans lesquelles les ministres compétents
peuvent suspendre la prise en charge transitoire ou y mettre fin. Seuls certains
établissements de santé peuvent distribuer ce produit ou cette prestation en vue
de sa prise en charge. Cette prise en charge peut conduire les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale à modifier les conditions de délivrance
des produits concernés au titre de leur éventuelle prise en charge au titre
dudit article L. 165-1.<br />
165-1 et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cet avis
décrit, le cas échéant, les actes associés à l'utilisation du produit faisant
l'objet de la demande. Lorsqu'aucune demande d'inscription n'a été déposée, pour
l'indication considérée, sur la liste mentionnée audit article L. 165-1 dans un
délai de douze mois à compter de la demande de prise en charge transitoire
prévue au présent I, cette prise en charge est suspendue. Le décret précité fixe
également les situations et les conditions dans lesquelles les ministres
compétents peuvent suspendre la prise en charge transitoire ou y mettre fin.
Seuls certains établissements de santé peuvent distribuer ce produit ou cette
prestation en vue de sa prise en charge. Cette prise en charge peut conduire les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à modifier les
conditions de délivrance des produits concernés au titre de leur éventuelle
prise en charge au titre dudit article L. 165-1.<br />
II.-Lorsque les ministres compétents envisagent la prise en charge transitoire
d'un produit ou d'une prestation pour une indication particulière, l'exploitant
@ -51,6 +52,18 @@ La prise en charge peut également être assortie de spécifications techniques,
d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de
prescription, d'utilisation et de distribution.<br />
La prise en charge transitoire est subordonnée au respect, par l'exploitant,
d'un protocole de recueil des données défini par la commission mentionnée au I
du présent article et annexé à l'arrêté mentionné au même I.<br />
Les données à recueillir portent sur l'efficacité, les événements indésirables,
les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la
population bénéficiant du produit.<br />
L'exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui
transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des
modalités assurant le respect du secret médical.<br />
III.-Un produit ou une prestation ayant fait l'objet d'une prise en charge
transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article et dont
la prise en charge est suspendue peut être éligible à un renouvellement de cette
@ -90,4 +103,28 @@ intervenue dans les trente mois suivant la demande de prise en charge
transitoire prévue au I, le Comité économique des produits de santé peut établir
un prix de référence ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu,
en fonction des critères de fixation et de modification des tarifs de
responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3.
responsabilité et des prix prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3.<br />
VI.-Lorsque l'utilisation d'un produit bénéficiant de la prise en charge
transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article est liée
à un acte qui n'est pas inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par dérogation
au même article L. 162-1-7, procéder à l'inscription transitoire de cet acte sur
la liste.<br />
L'inscription transitoire prévue au premier alinéa du présent VI est prononcée
par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé, pour toute la
période de prise en charge au titre du I et, le cas échéant, du III, ainsi que
durant la période de continuité de traitement prévue à l'article L. 165-1-6. Cet
arrêté prévoit le montant de la compensation financière versée pour la
réalisation de cet acte.<br />
Lorsque le produit ayant fait l'objet de la prise en charge transitoire est
inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l'article L. 165-1,
l'inscription transitoire de l'acte associé est prolongée jusqu'à l'inscription
de cet acte dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent VI,
notamment les situations et les conditions dans lesquelles les ministres
compétents peuvent suspendre l'inscription transitoire de l'acte concerné ou y
mettre fin.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000031687241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/72/LEGIARTI000031687241.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046811295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/12/LEGIARTI000046811295.xml
---
###### Article L165-12
@ -23,4 +23,4 @@ fonction de la gravité du manquement constaté, ne peut excéder le coût total
d'achat par l'établissement des produits considérés durant l'année précédant la
constatation du manquement. La sanction est notifiée à l'établissement et est
recouvrée par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2-1 ou L. 174-18, dans
les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 114-17-1.
les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 114-17-2.

View file

@ -1,21 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/70/LEGIARTI000041397076.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/28/LEGIARTI000046812815.xml
---
###### Article L165-4-1
I.-Le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L.
165-4 peut être précisé par un accord-cadre conclu entre le Comité économique
des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs ou
organisations regroupant les exploitants ou distributeurs au détail des produits
et prestations mentionnés à l'article L. 165-1.<br />
I.-En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres
compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure des
conventions, relatives à un ou plusieurs produits ou prestations mentionnés à
l'article L. 165-1, avec les entreprises qui les exploitent ou les distribuent
ou, en cas d'inscription générique, avec les organisations regroupant ces
entreprises mentionnées aux I et II de l'article L. 165-3-3. Les entreprises
signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L.
162-17-9 et, selon une procédure établie par la Haute Autorité de santé, à faire
évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à
cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent.
Dans le cas d'une convention conclue avec des organisations, les signataires
s'engagent à promouvoir le recours à la procédure de certification auprès des
entreprises qu'ils représentent ou regroupent.<br />
Sans préjudice de l'article L. 162-17-4, cet accord-cadre prévoit notamment les
Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque signataire,
notamment :<br />
1° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 165-1-5 et
L. 165-4 ;<br />
2° Les modalités de participation des signataires à la mise en œuvre des
orientations ministérielles précitées ;<br />
3° Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou les
distributeurs d'études, y compris d'études médico-économiques, postérieures à
l'inscription des produits et des prestations sur la liste prévue à l'article L.
165-1 ;<br />
4° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des
engagements mentionnés au 3° du présent I.<br />
Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les
conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de produits
et prestations n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des
données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion
des conventions, le comité peut demander aux signataires concernés de conclure
un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de
refus, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses stipulations.
Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces produits et prestations par
décision prise en application des articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4. Les
dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à
l'application des articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4.<br />
Les modalités d'application du présent I, notamment les conditions de révision
et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
II.-Le cadre des conventions mentionnées au I du présent article ainsi qu'aux
articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4 peut être précisé par un accord-cadre
conclu entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs
syndicats représentatifs ou organisations regroupant les exploitants ou
distributeurs au détail des produits et prestations mentionnés à l'article L.
165-1.<br />
Sans préjudice du I du présent article, cet accord-cadre prévoit notamment les
conditions dans lesquelles les conventions déterminent :<br />
1° Les modalités d'échanges d'informations avec le comité en matière de suivi et
@ -33,11 +82,11 @@ certaines catégories de produits et prestations mentionnés au même article L.
dépenses correspondantes avec l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie mentionné au II de l'article L. 162-17-3 et à l'article L. 165-4.<br />
II.-En cas de manquement par un exploitant ou un distributeur au détail à un
engagement souscrit en application du 2° du I du présent article, le Comité
économique des produits de santé peut prononcer à son encontre, après que
l'exploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter ses
observations, une pénalité financière.<br />
III.-En cas de manquement par un exploitant ou un distributeur au détail à un
engagement souscrit en application du 3° du I et du 2° du II du présent article,
le Comité économique des produits de santé peut prononcer à son encontre, après
que l'exploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter
ses observations, une pénalité financière.<br />
Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires
hors taxes réalisé en France par l'exploitant ou le distributeur au détail au
@ -53,4 +102,27 @@ maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité
recours de pleine juridiction.<br />
Les règles, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité
financière mentionnée au présent II sont définis par décret en Conseil d'Etat.
financière mentionnée au présent III sont définis par décret en Conseil
d'Etat.<br />
IV.-Sans préjudice des pénalités susceptibles d'être infligées, en application
du III, à l'exploitant ou au distributeur au détail, lorsque la convention
signée avec un exploitant ou un distributeur au détail prévoit la réalisation
d'études, y compris d'études médico-économiques, postérieures à l'inscription du
produit ou de la prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1, l'absence
de transmission des résultats de ces études dans les délais impartis par la
convention fait obstacle à la poursuite de la prise en charge du produit ou de
la prestation, sauf versement de remises par l'exploitant ou le distributeur au
détail, à partir de la date à laquelle les résultats des études auraient dû être
communiqués et tant que l'exploitant ou le distributeur au détail ne les a pas
transmis.<br />
Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues
en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie pour le produit ou la
prestation sur la période considérée un taux, selon un barème fixé par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de
l'objet des études à réaliser.<br />
L'entreprise concernée verse ces remises aux organismes mentionnés à l'article
L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046799973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/79/99/LEGIARTI000046799973.xml
---
###### Article L165-4-2
Lorsqu'un dispositif médical est, à la demande expresse de l'exploitant, inscrit
sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour un périmètre d'indications plus
restreint que celui dans lequel ce dispositif présente un service attendu
suffisant, l'exploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusqu'à
l'inscription du dispositif pour l'ensemble des indications concernées.<br />
Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues
en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie sur la période en
cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations
cibles des indications pour lesquelles l'inscription présente un service attendu
suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut,
selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même
arrêté. A cette fin, l'avis rendu par la commission mentionnée à l'article L.
165-1 sur la demande d'inscription de l'exploitant comporte une évaluation des
tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif
concerné.<br />
L'exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l'article L.
213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/70/LEGIARTI000041397098.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046812839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/28/LEGIARTI000046812839.xml
---
###### Article L165-4
@ -76,4 +76,7 @@ A défaut de convention prévoyant des remises, le tarif de responsabilité tien
lieu de prix net de référence.<br />
V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Conseil d'Etat.<br />
VI.-Le cadre des conventions mentionnées au présent article peut être, le cas
échéant, précisé par l'accord mentionné au II de l'article L. 165-4-1.

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046800445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/04/LEGIARTI000046800445.xml
---
###### Article L165-5-1-1
I.-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut à
tout moment procéder, le cas échéant en associant des caisses primaires
d'assurance maladie, ou faire procéder sous son autorité, par des organismes
compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques
auxquelles l'inscription sur la liste des produits et des prestations mentionnée
à l'article L. 165-1 est subordonnée.<br />
Les organismes locaux d'assurance maladie signalent à la Caisse nationale de
l'assurance maladie tout manquement au respect de ces spécifications techniques
dont ils ont connaissance.<br />
II.-Lorsqu'il constate qu'une spécification technique n'est pas respectée, après
avoir mis l'exploitant du produit concerné en mesure de présenter ses
observations, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie
en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. Les ministres informent la caisse de toute mesure prise à la suite de
cette transmission.<br />
III.-Lorsque le manquement constaté a entraîné un remboursement indu par
l'assurance maladie, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance
maladie met l'exploitant en demeure de rembourser la somme correspondant au
montant remboursé à tort.<br />
En cas de non-exécution de la mise en demeure dans le délai imparti par
celle-ci, la caisse est subrogée dans les droits des organismes lésés et son
directeur général assure la récupération des sommes en cause en exerçant, le cas
échéant, les pouvoirs conférés aux organismes locaux par la première phrase du
dernier alinéa du III de l'article L. 133-4.<br />
IV.-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut
prononcer à l'encontre de l'exploitant, en fonction de la gravité des faits
reprochés, une pénalité financière, dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires
hors taxes réalisé en France par l'exploitant au titre du dernier exercice clos
pour le produit considéré.<br />
La pénalité est recouvrée par l'organisme d'assurance maladie compétent. Les
huitième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 114-17-1 sont applicables à
son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
maladie.<br />
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/70/LEGIARTI000041397067.xml
---
###### Article L165-5
I.-Les exploitants ou distributeurs au détail sont tenus, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer
auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent,
sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du
présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code
correspondant à l'inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils
sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d'un
produit ou d'une prestation antérieurement déclaré.<br />
Lorsque la déclaration prévue par le présent article n'a pas été effectuée dans
les délais requis, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé peut fixer, après que l'exploitant ou le distributeur au détail a été
mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge
de l'exploitant ou du distributeur au détail. Le montant de la pénalité ne peut
être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'exploitant ou
le distributeur au détail au titre du dernier exercice clos pour le ou les
produits ou prestations considérés ; elle est reconductible, le cas échéant,
chaque année.<br />
La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes
mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont
applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les
modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision
prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.<br />
II.-La déclaration prévue au I est effectuée par voie dématérialisée. En cas de
méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée, l'agence peut
prononcer, après mise en demeure à l'exploitant ou au distributeur au détail de
présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre
d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I. Le dernier alinéa du même I est
applicable à cette pénalité.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-14
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000045061831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/06/18/LEGIARTI000045061831.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046811947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/19/LEGIARTI000046811947.xml
---
###### Article L160-14
@ -86,8 +86,9 @@ du code pénal ;<br />
16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 5° de l'article L. 160-8 et de
ceux relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L. 160-9-1, pour les frais
d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention
destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les
personnes de plus de soixante-dix ans ;<br />
destinées aux mineurs, aux consultations de prévention des maladies chroniques
destinées aux personnes de quarante à quarante-cinq ans et à une unique
consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ;<br />
17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au
6° de l'article L. 160-8 ou relevant des soins mentionnés au 1° de l'article L.
@ -121,9 +122,9 @@ situation clinique nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein, fix
par décret en Conseil d'Etat, pour les frais d'examens de dépistage, dans des
conditions fixées par ce même décret ;<br />
24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du
sein et du cancer du col de l'utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq ans
;<br />
24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention des cancers et
des addictions, pour les assurés dont l'âge est compris entre vingt et
vingt-cinq ans inclus ;<br />
25° Pour les frais liés aux examens prévus à l'article L. 2132-2 du code de la
santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque
@ -131,7 +132,12 @@ maternité en application de l'article L. 160-9 du présent code;<br />
26° Pour l'assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions
prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code
de la santé publique.<br />
de la santé publique ;<br />
27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de
l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite
d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement
transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2.<br />
La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les
critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033689839
- [Article L172-1](article_l172-1.md)
- [Article L172-1-1](article_l172-1-1.md)
- [Article L172-1-2](article_l172-1-2.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046805141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/51/LEGIARTI000046805141.xml
---
###### Article L172-1-2
En cas d'incapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie
professionnelle, la personne salariée qui relève du régime général de sécurité
sociale ou du régime des salariés agricoles et qui exerce simultanément une
activité non salariée agricole relevant du régime défini au chapitre II du titre
V du livre VII du code rural et de la pêche maritime perçoit, lorsqu'elle est
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le cadre
de son activité salariée, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L.
732-4 du même code dès lors qu'elle remplit les conditions fixées au même
article L. 732-4, en sus de l'indemnité versée par le régime général d'assurance
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ou
par le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles des salariés agricoles.

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042679336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/67/93/LEGIARTI000042679336.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046822587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/25/LEGIARTI000046822587.xml
---
###### Article L174-15
Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées
par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L.
162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8, L. 162-22-8-2,
L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L.
162-22-15 et L. 162-26.<br />
par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-16-6, L.
162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8,
L. 162-22-8-2, L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L.
162-22-14, L. 162-22-15 et L. 162-26.<br />
Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 exercées
par le service de santé des armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-14
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044399123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/39/91/LEGIARTI000044399123.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000046806399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/63/LEGIARTI000046806399.xml
---
###### Article L223-5
@ -27,17 +27,18 @@ Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d'information pouvant comporter
l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à
l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, dont le système d'information
unique pour la gestion par les départements de l'allocation personnalisée
d'autonomie à domicile mentionné à l'article L. 232-21-5. Elle met son expertise
technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de
l'aide à l'autonomie et soutient le développement de la formation dans ce
domaine. Elle assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de
veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et
d'aide à l'autonomie, un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons
départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 du code de
l'action sociale et des familles et aux maisons départementales des personnes
handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 du même code ainsi qu'un rôle
d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées ;<br />
d'autonomie à domicile mentionné à l'article L. 232-21-5 et du système
d'information commun mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale
et des familles. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes
publiques et des professionnels de l'aide à l'autonomie et soutient le
développement de la formation dans ce domaine. Elle assure, notamment en vue de
garantir la qualité de service et de veiller à l'équité du traitement des
demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie, un rôle
d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie
mentionnées à l'article L. 149-4 du code de l'action sociale et des familles et
aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L.
146-3 du même code ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la
politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ;<br />
3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire
national, au financement et au pilotage d'une politique de prévention de la

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037947955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/79/LEGIARTI000037947955.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046804822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/48/LEGIARTI000046804822.xml
---
###### Article L243-7-1 A
@ -13,10 +13,13 @@ A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent
chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il
y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la
période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou
avertissement en application de l'article L. 244-2.<br />
avertissement en application de l'article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des
procédures de recouvrement mentionnées à l'article L. 133-8-7. Dans ce dernier
cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à
l'invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.<br />
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du
cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la
personne contrôlée reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à
l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article
L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de
l'article L. 8211-1 du code du travail.
L. 133-8-7 ou celle prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des
infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041395082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/50/LEGIARTI000041395082.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046804833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/48/LEGIARTI000046804833.xml
---
###### Article L243-7
@ -13,20 +13,21 @@ Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les
employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat
autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants
ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès
des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est
confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute
personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle
peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un
contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur
contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte
pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L.
242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des
conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces
agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de
recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la
République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.<br />
des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui
déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au
3° du III de l'article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut
également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur
lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés
permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse
à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels
qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations
définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et
agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites
dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les
unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de
la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.<br />
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont
également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-28
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000043424004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/42/40/LEGIARTI000043424004.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046811805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/18/LEGIARTI000046811805.xml
---
###### Article L321-1
L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui
se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon
les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le
travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions,
par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois,
les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas
lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le
justifie suivant des conditions fixées par décret.
se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles
définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ;
l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la
sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les
arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu
à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie
suivant des conditions fixées par décret.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172596
- [Article L322-5-1](article_l322-5-1.md)
- [Article L322-5-2](article_l322-5-2.md)
- [Article L322-5-4](article_l322-5-4.md)
- [Article L322-5-5](article_l322-5-5.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046811466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/14/LEGIARTI000046811466.xml
---
###### Article L322-5-5
L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux
entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de
violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux
articles L. 322-5 et L. 322-5-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000036394005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/40/LEGIARTI000036394005.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046811289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/12/LEGIARTI000046811289.xml
---
###### Article L376-4
@ -30,8 +30,8 @@ lorsqu'il s'agit d'un particulier.<br />
La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au
versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La
pénalité est recouvrée selon les modalités définies au neuvième alinéa du IV de
l'article L. 114-17-1. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par
pénalité est recouvrée selon les modalités définies au neuvième alinéa du I de
l'article L. 114-17-2. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par
deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le
directeur de la caisse.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-25
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000045405681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/40/56/LEGIARTI000045405681.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046806494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/64/LEGIARTI000046806494.xml
---
###### Article L491-1
@ -43,7 +43,7 @@ non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;<br />
c) Les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur
exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre
de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent
article.<br />
article ainsi que leurs ayants droit.<br />
Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées
au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000039790541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/79/05/LEGIARTI000039790541.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046806485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/64/LEGIARTI000046806485.xml
---
###### Article L491-3
@ -24,12 +24,7 @@ investigations et expertises utiles sans que puisse lui être opposé le secret
professionnel ou le secret des affaires. Dans les six mois à compter de la
réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une
offre d'indemnisation mentionnant l'évaluation retenue pour chacune des
prestations auxquelles l'intéressé peut prétendre, après déduction des
indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article
29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la
situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des
procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à
recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. A défaut de consolidation
de l'état de la victime, l'offre présentée par le fonds a un caractère
provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas
d'aggravation de l'état de santé de la victime.
prestations auxquelles l'intéressé et ses ayants droit peuvent prétendre. A
défaut de consolidation de l'état de la victime, l'offre présentée par le fonds
a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes
conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.

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@ -1,24 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/77/LEGIARTI000041397762.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046805473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/54/LEGIARTI000046805473.xml
---
###### Article L642-4-2
I.-Les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement ainsi que les
étudiants en médecine remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2
du code de la santé publique mentionnés à l'article L. 646-1 du présent code et
dont les rémunérations issues de l'activité de remplacement sont inférieures à
un seuil fixé par décret peuvent opter pour un taux global et le calcul mensuel
ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils
sont redevables. Le taux global, fixé par décret, est appliqué par référence aux
taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des
médecins mentionnés au 1° du même article L. 646-1 au montant de leur
rémunération après abattement prévu à l'article 102 ter du code général des
I.-Les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, les médecins
exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d'accès aux soins
mentionné à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique et de la permanence
des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code, dès lors qu'ils
n'exercent pas d'autre activité en médecine libérale, ainsi que les étudiants en
médecine remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 dudit code
mentionnés à l'article L. 646-1 du présent code peuvent, lorsque leurs
rémunérations sont issues de l'activité de remplacement ou de régulation et
inférieures à un seuil fixé par décret, opter pour un taux global et le calcul
mensuel ou trimestriel de l'ensemble des cotisations et contributions sociales
dont ils sont redevables. Le taux global, fixé par décret, est appliqué par
référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux
revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 646-1 au montant de
leur rémunération après abattement prévu à l'article 102 ter du code général des
impôts. Ce décret fixe également les règles d'affectation des sommes versées
entre les différents régimes ou branches concernés.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-14
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000037062445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/24/LEGIARTI000037062445.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000046806277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/62/LEGIARTI000046806277.xml
---
###### Article L640-1
@ -15,8 +15,8 @@ professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1,
chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical,
psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur,
diététicien ;<br />
psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe,
chiropracteur, diététicien ;<br />
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de
commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000045408052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/40/80/LEGIARTI000045408052.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000046806527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/65/LEGIARTI000046806527.xml
---
###### Article L861-2
@ -35,9 +35,14 @@ l'action sociale et des familles.<br />
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 861-1
les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection
complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf
opposition expresse de leur part.<br />
opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué
automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la
charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires
du revenu de solidarité active.<br />
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L.
861-1 les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 n'ayant pas
exercé d'activité salariée ou indépendante pendant une période de référence,
dans des conditions déterminées par décret.
861-1 les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 815-1 ainsi que
leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte
civil de solidarité à condition qu'ils n'aient pas exercé d'activité salariée ou
indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées
par décret.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041397565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/75/LEGIARTI000041397565.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000046812151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/21/LEGIARTI000046812151.xml
---
###### Article L861-3
@ -41,8 +41,8 @@ Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3, les personnes mentionnées à
l'article L. 861-1 bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en
charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et
celles prévues au présent article dans les conditions fixées au dernier alinéa
de l'article L. 162-16-7.<br />
celles prévues au présent article dans les conditions fixées à l'article L.
162-16-7.<br />
Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du
présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000044628826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/62/88/LEGIARTI000044628826.xml
Date de début: 2022-12-25
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000046806509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/65/LEGIARTI000046806509.xml
---
###### Article L861-5
@ -76,8 +76,10 @@ un renoncement sont déterminées par décret.<br />
Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à
l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an
pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation
mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article
2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse,
dès lors qu'ils continuent de bénéficier de l'une de ces allocations. Le montant
de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.
pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les jeunes majeurs
mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2, les
bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des
allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin
2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier
de l'une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le
cas échéant, à chaque renouvellement.