Décret n°75-936 du 13 octobre 1975 PORTANT APPLICATION DES ART. L259,L260,L264 ET L265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX

ABROGATION DES DECRETS 60451 DU 12-05-1960 ET 60643 DU 04-07-1960
MAINTIEN EN VIGUEUR DES CONVENTIONS TYPES ETABLIES POUR LES SAGES-FEMMES ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX EN APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 60451 DU 12-05-1960
PUBLICATION EN ANNEXE DE LA CONVENTION DES CHIRURGIENS-DENTISTES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500048
Ancien identifiant: 1DX975936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/00/JORFTEXT000000500048.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2002-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006747616
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R53AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747616.xml
Date de début: 2002-04-06
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006747617
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R53AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/76/LEGIARTI000006747617.xml
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###### Article R162-53
Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de
diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant
l'emploi de radio-éléments ne peuvent procéder à des examens d'assurés sociaux
ou dispenser des soins à ceux-ci que si les appareils et installations dont ils
disposent ont été préalablement agréés. Les conditions d'agrément et de contrôle
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.<br />
l'emploi de radionucléides ou de produits ou dispositifs en contenant ne peuvent
procéder à des examens ou dispenser des soins aux assurés sociaux que si les
appareils et installations ont fait préalablement l'objet de la déclaration ou
de l'autorisation mentionnée aux articles R. 43-17 et R. 43-19 du code de la
santé publique.<br />
Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les
traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.
traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations
déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.