Décret n°68-328 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE PROVISOIRE DES ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT EXERCEES EN MATIERE DE VIEILLESSE PAR LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE

LES ATTRIBUTIONS SONT EXERCEES PAR LES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE AUTRES QUE CELLES DE PARIS ET DE STRASBOURG.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514425
Ancien identifiant: 1DX968328
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/44/JORFTEXT000000514425.xml
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République française 1988-03-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006749038
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X215R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/90/LEGIARTI000006749038.xml
Date de début: 1988-03-02
Date de fin: 2004-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006749039
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X215R04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/90/LEGIARTI000006749039.xml
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###### Article R215-4
@ -16,10 +16,10 @@ examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses
régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance
veuvage.<br />
Ces décisions sont communiquées aux commissaires de la République de région dans
les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue
informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces
décisions et de celles de l'autorité de tutelle.<br />
Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions
prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par
chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de
celles de l'autorité de tutelle.<br />
Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance
vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées