Décret n° 2018-661 du 26 juillet 2018 portant application des articles 60 et 61 de la loi n° 2017-1836 du 31 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 relatifs aux décisions d'accord préalable et de mise sous objectifs ou sous accord préalable mentionnées aux articles L. 162-1-15, L. 162-1-17 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale

Application de l'article 60 (I, 2°, g) de la loi n° 2017-1836 du 31 décembre 2017.

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037256925
NOR: SSAS1816707D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/25/69/JORFTEXT000037256925.xml
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@ -25,3 +25,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156606
- [Article R315-13](article_r315-13.md)
- [Article R315-14](article_r315-14.md)
- [Article R315-15](article_r315-15.md)
- [Article R315-16](article_r315-16.md)
- [Article R315-17](article_r315-17.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037258467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/25/84/LEGIARTI000037258467.xml
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###### Article R315-16
La décision du service du contrôle médical peut être consultée par le
prescripteur de manière dématérialisée au moyen d'un service mis en place par la
caisse d'assurance maladie.<br />
Pour l'application du II de l'article L. 315-3, le pharmacien, le distributeur
ou le prestataire constate l'accord du service du contrôle médical de manière
dématérialisée.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'information
n'est pas accessible sous forme dématérialisée, le pharmacien, le distributeur
ou le prestataire constate cet accord au regard de la demande effectuée auprès
du service du contrôle médical produite par l'assuré et de la réponse du service
du contrôle médical, résultant, le cas échéant, de l'expiration du délai au
terme duquel l'absence de réponse vaut accord de prise en charge.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037258478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/25/84/LEGIARTI000037258478.xml
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###### Article R315-17
La Caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole transmettent chaque année aux ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er avril de l'année suivante, les
éléments d'information relatifs aux procédures d'accord préalable mises en œuvre
au titre de l'année considérée, et notamment :<br />
1° Les taux d'accord et de rejet des demandes de prise en charge ;<br />
2° La proportion de demandes contrôlées dans le délai de réponse imparti au
service du contrôle médical par l'article R. 315-15 ;<br />
3° Les montants remboursés alors que les conditions de prise en charge n'étaient
pas remplies ;<br />
4° Les motifs des rejets des demandes d'accord préalable.