Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION D'ASSURANCES MALADIE, INVALIDITE ET MATERNITE DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES, DES OUVRIERS DE L'ETAT ET DES AGENTS PERMANENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

11% (8,25% A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ET 2,75% A LA CHARGE DE L'ASSURE POUR LES PERSONNELS AUTRES QUE CEUX VISES A L'AL. 3 DE L'ART. 23 DU DECRET 472045 DU 20-10-1947).
MODE DE CALCUL DE LA COTISATION I.
ABROGATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 24 DU DECRET 472045 DU 20-10-1947 MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE DECRET 601475 DU 30-12-1960 ET DU PAREG. 2 DE L'ART. 19 DU DECRET 6058 DU 11-01-1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877738
Ancien identifiant: 1DX967850
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/77/JORFTEXT000000877738.xml
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République française 1987-10-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1987-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006739098
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X712D39AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/90/LEGIARTI000006739098.xml
Date de début: 1987-10-01
Date de fin: 1988-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006739099
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X712D39AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/90/LEGIARTI000006739099.xml
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###### Article D712-39
Le taux de la cotisation, afférente à la couverture des prestations en nature de
l'assurance maladie invalidité et précomptée, dans la limite du plafond prévu
par la législation de sécurité sociale, sur le montant des pensions de retraites
versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 2,25 p. 100.
Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de
l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du
plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions
de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à
2,25 p. 100.