Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006126846
### Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- [Titre I : Généralités](titre_i)
- [Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes](titre_ii)
- [Titre III : Dispositions communes relatives au financement](titre_iii)
- [Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales](titre_vi)
- [Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes](titre_vii)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006141504
---
#### Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
- [Chapitre 2 : Directeur et agent comptable](chapitre_2)

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Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155762
---
##### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Responsabilité personnelle et pécuniaire.](section_2)

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Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172093
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article D122-1](article_d122-1.md)
- [Article D122-2](article_d122-2.md)
- [Article D122-3](article_d122-3.md)
- [Article D122-4](article_d122-4.md)
- [Article D122-5](article_d122-5.md)
- [Article D122-6](article_d122-6.md)
- [Article D122-7](article_d122-7.md)
- [Article D122-8](article_d122-8.md)
- [Article D122-10](article_d122-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735192
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735192.xml
---
###### Article D122-1
L'agent comptable est l'agent de direction chargé de l'ensemble des opérations
financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité
administrative du directeur.<br />
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur de cet organisme ou par
le directeur de l'organisme national dont relève cet organisme toute mission
compatible avec ses attributions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2013-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006735201
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735201.xml
---
###### Article D122-10
L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés
conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.<br />
La vérification périodique, par sondage, de la fiabilité des moyens
informatiques dispense l'agent comptable de vérifier systématiquement
l'exactitude matérielle des calculs. Toutefois, il doit pouvoir justifier que
des vérifications sont régulièrement effectuées, notamment en cas de changement
de procédures entraînant des modifications dans les calculs.<br />
L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications
informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par la présente
section.<br />
Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.<br />
Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie,
par écrit, sa décision à l'agent comptable.<br />
L'agent comptable transmet une copie de cette décision à l'organisme national
dont il relève.<br />
Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner
délégation au directeur et à l'agent comptable d'un organisme local pour valider
des programmes informatiques. Ces programmes doivent être appliqués dans les
mêmes conditions que ceux visés au premier alinéa.<br />
L'agent comptable de l'organisme national ou de l'organisme local doit
participer à la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques qui touchent
aux opérations financières et comptables au niveau qui le concerne.<br />
Si, pour des besoins particuliers, il est nécessaire de mettre en oeuvre des
programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées
conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un
procès-verbal de validation, dressé contradictoirement, est adressé à la caisse
nationale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735193
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735193.xml
---
###### Article D122-2
L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est responsable de
l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de
trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme,
du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la
justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance
entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de
disponibilités.<br />
L'agent comptable est responsable du recouvrement amiable des créances, à
l'exception des cotisations.<br />
Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de
dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation
et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support,
en respectant les préconisations de l'organisme national.<br />
L'agent comptable assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme
:<br />
1° Le numéraire ;<br />
2° Les effets bancaires ;<br />
3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par
l'organisme.<br />
Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces
comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par
l'organisme.<br />
Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de
prescription.<br />
L'agent comptable a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de
propriété et les titres de créances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735194
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735194.xml
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###### Article D122-3
L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de recettes établis et signés
par le directeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735195
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735195.xml
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###### Article D122-4
L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de dépenses établis et signés
par le directeur.<br />
Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, cette vérification porte sur les
points suivants :<br />
1° La qualité du signataire ou de son délégué ;<br />
2° La validité de la créance ;<br />
3° Le caractère libératoire du règlement.<br />
Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte en outre sur la
disponibilité des crédits, l'exacte imputation de la dépense et l'exécution du
service.<br />
Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément
à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des
fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et
l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735196
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735196.xml
---
###### Article D122-5
L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu,
constate une irrégularité doit surseoir au paiement et en aviser le directeur de
la caisse ou le tiers pour le compte duquel l'organisme gère des prestations.<br />
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur
peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de
payer.<br />
La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle
et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause
dans les conditions fixées aux articles D. 122-11 à D. 122-18.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735197
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735197.xml
---
###### Article D122-6
Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la
réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend
compte à l'autorité compétente de l'Etat définie aux articles R. 151-1, R. 152-1
et R. 152-2 et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit
refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement
est motivée par :<br />
1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;<br />
2° La contestation sur la validité de la créance ;<br />
3° L'absence de service fait ;<br />
4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;<br />
5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil
d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été
notifiée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2013-10-17
Identifiant: LEGIARTI000006735198
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735198.xml
---
###### Article D122-7
Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable
conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne
respectant les préconisations de l'organisme national et permettant de maîtriser
les risques, notamment financiers, directs et indirects, inhérents aux missions
confiées aux organismes de sécurité sociale.<br />
Ce dispositif respecte les instructions et les modalités de contrôle interne
définies par l'organisme national dans le cadre du référentiel de validation des
comptes prévu au II de l'article D. 114-4-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735199
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/51/LEGIARTI000006735199.xml
---
###### Article D122-8
Pour l'application des articles D. 122-1 à D. 122-4, l'agent comptable établit
un plan de contrôle qu'il communique à l'organisme national. Ce plan de contrôle
s'insère dans le dispositif de contrôle interne de l'organisme et respecte les
instructions définies par l'organisme national.<br />
Il fixe notamment :<br />
a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des
gestions techniques et budgétaires ;<br />
b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;<br />
c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas
être exhaustifs ;<br />
d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article D.
122-9.

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Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGISCTA000006172094
---
###### Section 2 : Responsabilité personnelle et pécuniaire.
- [Article D122-11](article_d122-11.md)
- [Article D122-12](article_d122-12.md)
- [Article D122-13](article_d122-13.md)
- [Article D122-14](article_d122-14.md)
- [Article D122-15](article_d122-15.md)
- [Article D122-16](article_d122-16.md)
- [Article D122-17](article_d122-17.md)
- [Article D122-18](article_d122-18.md)
- [Article D122-20](article_d122-20.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735203
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735203.xml
---
###### Article D122-11
En application de l'article L. 122-2, l'agent comptable est personnellement et
pécuniairement responsable des opérations suivantes :<br />
1° L'encaissement des recettes ;<br />
2° Le paiement des dépenses ;<br />
3° Les opérations de trésorerie ;<br />
4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;<br />
5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;<br />
6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735204
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735204.xml
---
###### Article D122-12
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 122-3 est fixé à six mois.<br />
Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installation
par l'agent comptable entrant avant l'expiration du délai.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735205
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735205.xml
---
###### Article D122-13
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme
de sécurité sociale peut être mise en jeu par l'autorité compétente de l'Etat
définie aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2.<br />
L'autorité compétente de l'Etat peut engager la responsabilité notamment après
un contrôle qu'elle a diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.<br />
Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un
organisme national compétent pour valider ses comptes en application de
l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir l'autorité compétente de l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735206
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735206.xml
---
###### Article D122-14
En application de l'article L. 122-2, avant d'engager la responsabilité
personnelle et pécuniaire d'un agent comptable, l'autorité compétente de l'Etat
informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que
le manquant constaté provient d'un cas de force majeure.<br />
L'agent comptable fait connaître ses observations par écrit.<br />
L'autorité compétente de l'Etat prend sa décision au plus tard quarante-cinq
jours après la saisine de l'agent comptable.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735207
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735207.xml
---
###### Article D122-15
L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a
l'obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels une somme égale
au montant du manquant.<br />
Dans le cas contraire, l'agent comptable est constitué en débet par l'émission à
son encontre, par le directeur de l'organisme, d'un titre de recettes.<br />
L'agent comptable peut demander, dans un délai de quinze jours, à l'autorité
compétente de l'Etat le sursis de versement de la somme fixée au premier
alinéa.<br />
La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent
comptable a demandé une décharge partielle de responsabilité ou une remise
gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant
sur ces demandes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735208
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735208.xml
---
###### Article D122-16
L'agent comptable constitué en débet peut demander à l'autorité compétente de
l'Etat la décharge partielle si le manquant résulte du fait des fondés de
pouvoir, des régisseurs ou des délégués de l'agent comptable.<br />
L'autorité compétente de l'Etat statue sur cette demande dans un délai maximum
de six mois.<br />
La décision de l'autorité compétente de l'Etat est soumise à l'approbation du
ministre compétent lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par
arrêté.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735209
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735209.xml
---
###### Article D122-17
L'agent comptable peut présenter à l'autorité définie à l'article D. 122-13 une
demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.<br />
La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect
par l'agent comptable des procédures de contrôle décrites aux articles D. 122-7
à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application.<br />
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée
par l'autorité compétente de l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735210
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735210.xml
---
###### Article D122-18
L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en
droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme
correspondante.<br />
Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise
gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la
force majeure est reconnue.<br />
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement
mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la
charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.<br />
Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la
charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par
l'organisme.<br />
Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été
couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :<br />
a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,<br />
b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735213
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X122D20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/52/LEGIARTI000006735213.xml
---
###### Article D122-20
Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de l'agent comptable, peut être conjointement mise en
cause la responsabilité personnelle et pécuniaire des fondés de pouvoir, des
régisseurs ou des responsables des centres agréés visés à l'article L. 122-3.<br />
Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent
comptable supporte le surplus de la dette non couverte.<br />
En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au
montant des sommes détournées.<br />
Les dispositions des articles D. 122-11 à D. 122-18 sont applicables aux fondés
de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs et aux responsables des centres
agréés.