Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2007-10-20 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172136
###### Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
- [Article D241-2-1](article_d241-2-1.md)
- [Article D241-2-2](article_d241-2-2.md)
- [Article D241-2-3](article_d241-2-3.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006735796
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D02CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735796.xml
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###### Article D241-2-2
Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles
définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées
dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L.
3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de
l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite
au compte employeur.<br />
L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces
dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées
annuellement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735797
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X241D02DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735797.xml
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###### Article D241-2-3
La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée
lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par
le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L.
3133-1 du code de la santé publique.