LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999

TITRE I: ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE.ART. 1: APPROBATION DU RAPPORT ANNEXE A LA PRESENTE LOI SUR LES CONDITIONS DE L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1999.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (ART. 2 A 17).ART. 10: DISPOSITIONS DECLAREES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 98-404 DC DU 18-12-1998.
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE:
SECTION 1: BRANCHE FAMILIALE (ART. 18 ET 19);
SECTION 2: BRANCHE MALADIE (ART. 20 A 36).ART. 26,27 ET 32: DISPOSITIONS DECLAREES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 98-404 DC PRECITEE;
SECTION 3: BRANCHE VIEILLESSE (ART. 37 A 39);
SECTION 4: BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL (ART. 40 ET 41);
SECTION 5: OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE (ART. 42);
SECTION 6: OBJECTIF NATIONAL DE DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE (ART. 43);
SECTION 7: MESURES RELATIVES A LA TRESORERIE (ART. 44 A 47).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000392993
NOR: MESX9800131L
Ancien identifiant: 1LX9981194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/29/JORFTEXT000000392993.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156061
##### Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Article L221-1](article_l221-1.md)
- [Article L221-1-1](article_l221-1-1.md)
- [Article L221-1-2](article_l221-1-2.md)
- [Article L221-2](article_l221-2.md)
- [Article L221-3](article_l221-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000033715519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/55/LEGIARTI000033715519.xml
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###### Article L221-1-1
I.-Il est créé un fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique.<br />
II.-Ce fonds enregistre en recettes :<br />
1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie incluse
dans le champ des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie, fixée chaque année en fonction de cet objectif par arrêté
des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et qui ne peut être
inférieure au montant fixé l'année précédente majoré du taux d'évolution moyen
des dépenses du fonds, nettes des recettes mentionnées aux 2° à 5° du présent II
constatées au cours des cinq exercices précédents. Cette dotation est répartie
entre les régimes selon les modalités définies à l'article L. 175-2 ;<br />
2° La part des remises recouvrées par les organismes désignés en application de
l'article L. 162-18 correspondant à l'usage de médicaments pris en charge au
titre de leur inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 162-22-7 du
présent code et au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;<br />
3° Les remises mentionnées à l'article L. 162-16-5-1 du présent code ;<br />
4° Les contributions et remises dues en application de la contribution relative
au taux (Lh) mentionnée à l'article L. 138-10 ;<br />
5° Les contributions dues en application de la contribution au titre de
médicaments destinés au traitement de l'hépatite C mentionnée à l'article L.
138-19-1.<br />
Pour les médicaments inscrits à la fois sur les listes mentionnées :<br />
a) Au premier alinéa de l'article L. 162-17 et<br />
b) A l'article L. 162-22-7 du présent code ou au 1° de l'article L. 5126-6 du
code de la santé publique ;<br />
La part des remises retenues pour l'application du 2° du présent II correspond
au montant de ces remises calculé au prorata des dépenses de médicaments
remboursées par l'assurance maladie au titre de leur inscription sur l'une des
listes mentionnées au b, par rapport à ces mêmes dépenses au titre de leur
inscription sur les listes mentionnées aux a et b.<br />
III.-Le fonds enregistre en dépenses le montant des frais pharmaceutiques
relatifs aux médicaments couverts par l'assurance maladie au titre :<br />
1° De leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du
présent code ;<br />
2° De leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du
code de la santé publique ;<br />
3° Du bénéfice d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L.
5121-12 du même code ;<br />
4° De leur prise en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent
code ;<br />
5° De leur prise en charge en application du quatrième alinéa de l'article L.
162-17-2-1 du présent code.<br />
IV.-Le solde du fonds est retracé dans les comptes de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le déficit du fonds ne peut être
supérieur à 25 % du montant cumulé de la dotation reçue en application du III de
l'article 95 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la
sécurité sociale pour 2017 et du report à nouveau issu des résultats des
exercices antérieurs. L'excédent du fonds ne peut être supérieur à 25 % de la
valeur absolue du report à nouveau issu des résultats des exercices
antérieurs.<br />
Le fonds ne peut présenter un résultat déficitaire s'il a été constaté au moins
trois déficits au cours des cinq exercices précédents.<br />
Le montant de la dotation mentionnée au 1° du II du présent article est modifié,
le cas échéant, pour assurer le respect des dispositions des deux premiers
alinéas du présent IV.<br />
V.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce rapport dresse
notamment un bilan des dotations allouées et établit une trajectoire budgétaire
pluriannuelle permettant un équilibre des recettes et des dépenses du fonds à un
horizon de cinq ans.<br />
Dans son avis rendu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
114-4-1, le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
tient compte de la situation financière du fonds.