LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999
TITRE I: ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE.ART. 1: APPROBATION DU RAPPORT ANNEXE A LA PRESENTE LOI SUR LES CONDITIONS DE L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1999. TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (ART. 2 A 17).ART. 10: DISPOSITIONS DECLAREES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 98-404 DC DU 18-12-1998. TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE: SECTION 1: BRANCHE FAMILIALE (ART. 18 ET 19); SECTION 2: BRANCHE MALADIE (ART. 20 A 36).ART. 26,27 ET 32: DISPOSITIONS DECLAREES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 98-404 DC PRECITEE; SECTION 3: BRANCHE VIEILLESSE (ART. 37 A 39); SECTION 4: BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL (ART. 40 ET 41); SECTION 5: OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE (ART. 42); SECTION 6: OBJECTIF NATIONAL DE DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE (ART. 43); SECTION 7: MESURES RELATIVES A LA TRESORERIE (ART. 44 A 47). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000392993 NOR: MESX9800131L Ancien identifiant: 1LX9981194 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/29/JORFTEXT000000392993.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156061
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##### Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
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- [Article L221-1](article_l221-1.md)
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- [Article L221-1-1](article_l221-1-1.md)
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- [Article L221-1-2](article_l221-1-2.md)
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- [Article L221-2](article_l221-2.md)
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- [Article L221-3](article_l221-3.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-12-25
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Date de fin: 2018-06-14
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Identifiant: LEGIARTI000033715519
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/55/LEGIARTI000033715519.xml
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###### Article L221-1-1
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I.-Il est créé un fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique.<br />
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II.-Ce fonds enregistre en recettes :<br />
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1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie incluse
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dans le champ des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses
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d'assurance maladie, fixée chaque année en fonction de cet objectif par arrêté
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des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et qui ne peut être
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inférieure au montant fixé l'année précédente majoré du taux d'évolution moyen
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des dépenses du fonds, nettes des recettes mentionnées aux 2° à 5° du présent II
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constatées au cours des cinq exercices précédents. Cette dotation est répartie
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entre les régimes selon les modalités définies à l'article L. 175-2 ;<br />
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2° La part des remises recouvrées par les organismes désignés en application de
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l'article L. 162-18 correspondant à l'usage de médicaments pris en charge au
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titre de leur inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 162-22-7 du
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présent code et au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;<br />
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3° Les remises mentionnées à l'article L. 162-16-5-1 du présent code ;<br />
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4° Les contributions et remises dues en application de la contribution relative
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au taux (Lh) mentionnée à l'article L. 138-10 ;<br />
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5° Les contributions dues en application de la contribution au titre de
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médicaments destinés au traitement de l'hépatite C mentionnée à l'article L.
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138-19-1.<br />
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Pour les médicaments inscrits à la fois sur les listes mentionnées :<br />
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a) Au premier alinéa de l'article L. 162-17 et<br />
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b) A l'article L. 162-22-7 du présent code ou au 1° de l'article L. 5126-6 du
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code de la santé publique ;<br />
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La part des remises retenues pour l'application du 2° du présent II correspond
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au montant de ces remises calculé au prorata des dépenses de médicaments
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remboursées par l'assurance maladie au titre de leur inscription sur l'une des
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listes mentionnées au b, par rapport à ces mêmes dépenses au titre de leur
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inscription sur les listes mentionnées aux a et b.<br />
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III.-Le fonds enregistre en dépenses le montant des frais pharmaceutiques
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relatifs aux médicaments couverts par l'assurance maladie au titre :<br />
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1° De leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du
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présent code ;<br />
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2° De leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du
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code de la santé publique ;<br />
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3° Du bénéfice d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L.
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5121-12 du même code ;<br />
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4° De leur prise en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent
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code ;<br />
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5° De leur prise en charge en application du quatrième alinéa de l'article L.
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162-17-2-1 du présent code.<br />
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IV.-Le solde du fonds est retracé dans les comptes de la Caisse nationale de
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l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le déficit du fonds ne peut être
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supérieur à 25 % du montant cumulé de la dotation reçue en application du III de
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l'article 95 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la
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sécurité sociale pour 2017 et du report à nouveau issu des résultats des
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exercices antérieurs. L'excédent du fonds ne peut être supérieur à 25 % de la
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valeur absolue du report à nouveau issu des résultats des exercices
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antérieurs.<br />
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Le fonds ne peut présenter un résultat déficitaire s'il a été constaté au moins
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trois déficits au cours des cinq exercices précédents.<br />
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Le montant de la dotation mentionnée au 1° du II du présent article est modifié,
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le cas échéant, pour assurer le respect des dispositions des deux premiers
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alinéas du présent IV.<br />
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V.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse
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nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce rapport dresse
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notamment un bilan des dotations allouées et établit une trajectoire budgétaire
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pluriannuelle permettant un équilibre des recettes et des dépenses du fonds à un
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horizon de cinq ans.<br />
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Dans son avis rendu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
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114-4-1, le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
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tient compte de la situation financière du fonds.
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