Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE I: CHAMP D'APPLICATION.
ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5.
ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE.
ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE).
ART. 31 A 38: PREVENTION.
ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN).
ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495266
Ancien identifiant: 1DX9462959
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/52/JORFTEXT000000495266.xml
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République française 1986-10-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173457
- [Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Calcul de la rente.](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Calcul de la rente.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Attribution de la rente](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Attribution de la rente](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente.](sous-section_4) - [Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.](sous-section_5) - [Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.](sous-section_5)

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Date de début: 1985-12-21 Date de début: 1986-10-01
Date de fin: 1987-11-05 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186524 Identifiant: LEGISCTA000006186755
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###### Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente. ###### Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
- [Article R434-36](article_r434-36.md) - [Article R434-36](article_r434-36.md)
- [Article R434-37](article_r434-37.md) - [Article R434-37](article_r434-37.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-20 Date de début: 1986-10-01
Date de fin: 1986-10-01 Date de fin: 1999-04-29
Identifiant: LEGIARTI000006750563 Identifiant: LEGIARTI000006750564
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R37AXXAC Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R37AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750563.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/05/LEGIARTI000006750564.xml
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###### Article R434-37 ###### Article R434-37
Les rentes prévues à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du
titulaire, par trimestre et à terme échu .<br /> titulaire, par trimestre et à terme échu .<br />
Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66,66
100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous
d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte
Il appartient à la caisse primaire d'apprécier si la situation de la victime bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant
justifie une telle modification de la périodicité des versements.<br /> dûment mandaté.<br />
Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la
l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à sécurité sociale.<br />
l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.<br />
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce
personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours