Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1997-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-25
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740197
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X135L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740197.xml
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1998-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006740198
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X135L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740198.xml
---
###### Article L135-3
@ -13,13 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740197.xml
Les recettes du fonds sont constituées par :<br />
1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles
L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d'un montant correspondant à
l'application d'un taux de 1,3 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;<br />
L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant
correspondant à l'application d'un taux de 1,3 p. 100 à l'assiette de ces
contributions ;<br />
2° Dans les conditions fixées par la loi de finances, le produit des droits
prévus aux articles 402 bis, 403, 406 A, 438 et 520 A du code général des
impôts, à l'exception du produit du droit de consommation prévu par l'article
403 du même code perçu dans les départements de la Corse.<br />
2° Le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 406 A, 438 et 520 A du
code général des impôts ainsi qu'une fraction fixée à 60 p. 100 du produit du
droit de consommation prévu à l'article 403 du même code, à l'exception du
produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et
du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales
agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;<br />
3° Le produit de la taxe instituée à l'article L. 137-1.<br />

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185813
- [Article L162-4](article_l162-4.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions d'application de la convention, de ses annexes et avenants](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux conditions d'application de l'annexe annuelle à la convention](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Règlement conventionnel](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions diverses](sous-section_5)

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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194398
- [Article L162-5](article_l162-5.md)
- [Article L162-5-2](article_l162-5-2.md)
- [Article L162-5-3](article_l162-5-3.md)
- [Article L162-5-4](article_l162-5-4.md)
- [Article L162-5-5](article_l162-5-5.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740743
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740743.xml
---
###### Article L162-5-3
I. - En cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses
médicales, le montant du reversement exigible de l'ensemble des médecins
conventionnés est arrêté avant la fin du premier trimestre dans les conditions
prévues par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles ce montant est calculé en
fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées.<br />
II. - La convention nationale des médecins définit les critères selon lesquels
la charge du reversement est individualisée selon les médecins. Il est tenu
compte notamment :<br />
1° Du respect des objectifs et taux par spécialité ou par zone géographique
mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 162-5-2 ;<br />
2° De l'évolution, du niveau relatif et des caractéristiques, en ce qu'elles ont
trait notamment à la prescription, de l'activité du médecin ;<br />
3° De l'importance des dépassements d'honoraires ;<br />
4° Du respect des références médicales opposables.<br />
La convention fixe les conditions dans lesquelles sont déterminés, au plus tard
le 15 mai, les médecins redevables d'un reversement et le montant de ce
reversement.<br />
III. - Les sommes reçues par les caisses primaires d'assurance maladie au titre
du versement mentionné au I ci-dessus sont réparties entre les différents
régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2 et
affectées à la prise en charge de dépenses de prévention et d'éducation
sanitaire.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, en
l'absence de dispositions conventionnelles prévues par le II ci-dessus ou en cas
de carence des parties à la convention, les organismes du régime général de
l'assurance maladie mettent en oeuvre les dispositions prévues par le présent
article.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740746
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740746.xml
---
###### Article L162-5-4
En cas de refus d'un médecin de s'acquitter du montant du reversement dans le
délai de deux mois suivant sa notification par la caisse primaire d'assurance
maladie, celle-ci peut, après que ce médecin a été mis en mesure de présenter
ses observations, le placer hors de la convention, pour une durée de un à six
mois. La caisse peut tenir compte, pour établir la durée du déconventionnement,
du montant du reversement.<br />
Les litiges relatifs au reversement sont de la compétence des tribunaux
administratifs.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006194400
---
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux conditions d'application de l'annexe annuelle à la convention
- [Article L162-5-8](article_l162-5-8.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740753
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05IXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740753.xml
---
###### Article L162-5-8
I. - A défaut de conclusion de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-5-2 dans
les cinquante jours qui suivent la publication de la loi de financement de la
sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe, dans les quinze jours, après
avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
les éléments de cette annexe.<br />
II. - Les ministres compétents sont tenus de se prononcer sur une annexe conclue
dans le délai de cinquante jours mentionné au paragraphe précédent, au plus tard
quinze jours après sa transmission par la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés. Passé ce délai, et en l'absence d'opposition
de ces ministres motivée par l'incompatibilité de l'annexe négociée par les
parties à la convention avec l'avenant annuel de la convention d'objectifs et de
gestion mentionné à l'article L. 227-1, l'annexe est réputée approuvée.<br />
En cas d'opposition, un arrêté interministériel fixe, au plus tard le
soixante-cinquième jour suivant la date de publication de la loi de financement
de la sécurité sociale et après avis de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés, les éléments mentionnés à l'article L.
162-5-2.<br />
III. - Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus
par les assurés sociaux aux médecins, en vigueur le 31 décembre de l'année
précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté
pris en application du présent article.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172689
- [Sous-section 1 : Rôle et fonctionnement de la caisse.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conseil d'administration.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2005-12-09
Identifiant: LEGISCTA000006185971
---
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
- [Article L611-6-1](article_l611-6-1.md)
- [Article L611-6-2](article_l611-6-2.md)
- [Article L611-6-3](article_l611-6-3.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2005-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006743472
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X611L06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743472.xml
---
###### Article L611-6-1
I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité
compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles une
convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des
signataires.<br />
Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion du régime, les
moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les
actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.<br />
Elle précise :<br />
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et
réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou
le recouvrement des cotisations ;<br />
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;<br />
3° Les objectifs liés à la politique d'action sociale et de prévention ;<br />
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative, du
contrôle médical, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention.<br />
La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et
qualitatifs associés à la définition des objectifs.<br />
Elle détermine également :<br />
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la
convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale
et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à
l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action ;<br />
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des
objectifs fixés.<br />
II. - La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations
pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs
et de gestion de la branche maladie du régime général.<br />
L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement
de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant
ayant le même objet de la branche maladie du régime général.<br />
III. - La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période
minimale de trois ans.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2005-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006743473
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X611L06CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743473.xml
---
###### Article L611-6-2
La convention d'objectifs et de gestion est signée pour le compte de la caisse
nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2005-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006743474
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X611L06DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743474.xml
---
###### Article L611-6-3
La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de
contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune
des caisses mutuelles régionales. Les contrats pluriannuels de gestion sont
signés, pour chacun des organismes, par le président du conseil d'administration
et par le directeur.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156207
- [Article L633-1](article_l633-1.md)
- [Section 1 : Organisation administrative](section_1)
- [Section 2 : Organisation financière - Cotisations.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion](section_3)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006743688
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X633L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/36/LEGIARTI000006743688.xml
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2005-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006743689
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X633L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/36/LEGIARTI000006743689.xml
---
###### Article L633-5
@ -13,4 +13,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/36/LEGIARTI000006743688.xml
Les délibérations du conseil d'administration de l'union des caisses nationales
et celles des conseils d'administration desdites caisses, à l'exception de
celles qui doivent être soumises à l'approbation, sont exécutoires, sauf
opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé.
opposition de l'autorité compétente de l'Etat dans un délai déterminé.<br />
Les décisions des conseils d'administration prises en application des
conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt
jours après réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.<br />
A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année
de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article
s'appliquent.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2005-12-09
Identifiant: LEGISCTA000006172728
---
###### Section 3 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
- [Article L633-12](article_l633-12.md)
- [Article L633-13](article_l633-13.md)
- [Article L633-14](article_l633-14.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2005-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006743707
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X633L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743707.xml
---
###### Article L633-12
Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité
compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de
l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des
professions artisanales et la Caisse autonome d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des
conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des
signataires.<br />
Ces conventions déterminent pour chaque régime les objectifs pluriannuels de
gestion, les moyens de fonctionnement dont les caisses disposent pour les
atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des
signataires.<br />
Elles précisent :<br />
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et
réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou
le recouvrement des cotisations et impôts affectés ;<br />
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;<br />
3° Les objectifs liés à la politique d'action sociale ;<br />
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et
d'action sociale.<br />
Les conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et
qualitatifs associés à la définition des objectifs.<br />
Elles déterminent également :<br />
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque
convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale
et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à
l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;<br />
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des
objectifs fixés.<br />
Ces conventions sont conclues pour une période minimale de trois ans.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2005-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006743708
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X633L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743708.xml
---
###### Article L633-13
Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque
caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le
directeur.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2005-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006743710
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X633L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/37/LEGIARTI000006743710.xml
---
###### Article L633-14
La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de
contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune
des caisses locales. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour
chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par
le directeur.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141684
#### Dispositions diverses
- [Titre 1 : Régimes spéciaux](titre_1)
- [Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés](titre_2)
- [Titre 5 : Départements d'outre-mer](titre_5)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156257
---
##### Titre 1 : Régimes spéciaux
- [Chapitre 1er : Dispositions générales](chapitre_1er)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006172825
---
###### Chapitre 1er : Dispositions générales
- [Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.](section_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186040
---
###### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
- [Article L711-2](article_l711-2.md)

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141612
- [Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Dispositions relatives aux agents de direction des organismes nationaux](chapitre_6)
- [Chapitre 7 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion](chapitre_7)
- [Chapitre 8 : Conseils de surveillance](chapitre_8)

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@ -1,20 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742291
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X224L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/22/LEGIARTI000006742291.xml
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006742292
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X224L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/22/LEGIARTI000006742292.xml
---
###### Article L224-10
Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de
Les délibérations du conseil d'administration et de la commission des accidents
du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des
allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou
réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires
que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un élai
fixé par décret en Conseil d'Etat.
que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les décisions des conseils d'administration prises en application des
conventions d'objectifs et de gestion, y compris celles relatives aux budgets de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse
nationale d'allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception
des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget,
sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.<br />
A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année
de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article
s'appliquent.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742299
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X225L01BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/22/LEGIARTI000006742299.xml
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2003-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006742300
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X225L01BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742300.xml
---
###### Article L225-1-1
@ -16,10 +16,9 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;<br />
2° De proposer et de promouvoir les orientations en matière de recouvrement et
de contrôle des cotisations et contributions, dans le cadre de plans triennaux
élaborés dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que les délibérations
prévues à l'article L. 153-8, ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise
en oeuvre par les organismes locaux ;<br />
de contrôle des cotisations et contributions, dans le cadre de plans triennaux,
ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes
locaux ;<br />
3° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et
des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156066
---
##### Chapitre 7 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
- [Article L227-1](article_l227-1.md)
- [Article L227-2](article_l227-2.md)
- [Article L227-3](article_l227-3.md)

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@ -0,0 +1,84 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006742305
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X227L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742305.xml
---
###### Article L227-1
I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité
compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations
familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des
conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des
signataires.<br />
Ces conventions déterminent, pour les branches visées aux 1°, 3° et 4° de
l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs
pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les
organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces
fins par chacun des signataires.<br />
Elles précisent :<br />
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et
réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou
le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;<br />
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;<br />
3° Le cas échéant, les objectifs liés à la politique d'action sociale et de
prévention ;<br />
4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et,
s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et
de prévention ;<br />
5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et
d'évolution du réseau des caisses locales.<br />
Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et
qualitatifs associés à la définition des objectifs.<br />
Elles déterminent également :<br />
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque
convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale
et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à
l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;<br />
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des
objectifs fixés.<br />
II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne
notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les
domaines de la santé publique, de la démographie médicale et du médicament.<br />
Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche
maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national
d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif
prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L.
162-5-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les conditions et les modalités
de sa mise en oeuvre.<br />
Les dépenses de soins de ville comprennent :<br />
1° La rémunération des soins dispensés en ville par les professions médicales,
les auxiliaires médicaux et les directeurs de laboratoires, ainsi que les soins
dispensés dans les établissements visés à l'article L. 162-22 et tarifés à
l'acte et les honoraires des praticiens exerçant en secteur privé à l'hôpital
public ;<br />
2° Les dépenses résultant de l'exécution des prescriptions des professions
médicales délivrées en ville ;<br />
3° Les prestations en espèces.<br />
III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période
minimale de trois ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance
mentionnés à l'article L. 228-1.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006742314
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X227L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742314.xml
---
###### Article L227-2
Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque
organisme national, par le président du conseil d'administration et par le
directeur.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006742317
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X227L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742317.xml
---
###### Article L227-3
La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de
contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse
nationale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre
part, chacun de leurs organismes régionaux ou locaux. Ces contrats pluriannuels
de gestion sont signés, pour le compte de chaque organisme national, par le
président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte de
l'organisme régional ou local, par le président du conseil d'administration et
le directeur de l'organisme concerné.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172757
###### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
- [Article L711-2](article_l711-2.md)
- [Article L711-3](article_l711-3.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006744285
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X711L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/42/LEGIARTI000006744285.xml
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006744286
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X711L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/42/LEGIARTI000006744286.xml
---
###### Article L711-2
@ -32,4 +32,10 @@ insuffisantes.<br />
Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les
dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L.
374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous
réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ces ressources sont également constituées par une fraction du produit des
contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L.
136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à
concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de
l'article L. 139-2.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141846
- [Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Compensation](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse](chapitre_5)
- [Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie](chapitre_9)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2016-09-12
Identifiant: LEGISCTA000006156515
---
##### Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
- [Article R139-1](article_r139-1.md)
- [Article R139-2](article_r139-2.md)

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1998-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006747137
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X139R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747137.xml
---
###### Article R139-1
I. - Les sommes encaissées au titre des contributions et droits visés au premier
alinéa de l'article L. 139-2 et centralisées par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale au cours d'un exercice sont réparties entre les
différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie au plus tard le 31
décembre de l'exercice suivant, dans les conditions définies aux II, III et IV
ci-après.<br />
II. - La répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata
et dans la limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour
chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par la diminution des taux
de cotisation d'assurance maladie applicable aux revenus perçus ou versés à
compter du 1er janvier 1997. La perte des cotisations est égale au produit du
montant correspondant aux cotisations effectivement encaissées au cours de
l'exercice, rapportées aux taux de cotisation applicables pour chaque catégorie
de cotisation, par la diminution de taux appliquée à chacune des catégories de
cotisation au 1er janvier 1997, en application de la substitution de
contribution mentionnée à l'article L. 139-2. Ce calcul est opéré selon la
formule :<br />
n<br />
Pr =S<br />
[(Cot i/Taux i) x D i]<br />
i = 1<br />
dans laquelle :<br />
1° Pr représente les pertes de cotisations pour un régime donné ;<br />
2° Cot i représente le montant des cotisations effectivement encaissées au cours
de l'exercice pour une catégorie i de cotisations donnée ;<br />
3° Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations
encaissées au cours de l'exercice ;<br />
4° D i représente la réduction de taux de cotisation applicable à la catégorie i
de cotisations au 1er janvier 1997, en application de la substitution de
contribution mentionnée à l'article L. 139-2.<br />
Chaque année, au plus tard le 30 juin, chacun des régimes obligatoires de base
d'assurance maladie communique au ministre chargé de la sécurité sociale le
montant des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent et le
montant de la perte de cotisations correspondante, ventilés par taux
applicables.<br />
Pour l'application du présent II au régime d'assurance maladie des exploitants
agricoles et au régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises
pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année
civile.<br />
III. - Les répartitions prévues au 2° de l'article L. 139-2 sont effectuées au
prorata des déficits comptables de l'exercice considéré.<br />
IV. - Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du
budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et
de l'artisanat, pris après avis des régimes obligatoires de base d'assurance
maladie, fixe le montant des contributions et droits visés au premier alinéa de
l'article L. 139-2 alloué pour l'année précédente à chacun des régimes
obligatoires de base d'assurance maladie au titre des répartitions prévues aux
1° et 2° de l'article L. 139-2.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 1998-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006747139
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X139R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747139.xml
---
###### Article R139-2
Les encaissements visés au I de l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un mois sont répartis à
titre provisoire entre les régimes, au plus tard le cinquième jour du mois
suivant la centralisation, sur la base d'un arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l'artisanat.<br />
Cet arrêté fixe annuellement :<br />
1° Pour la répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2, les estimations de
pertes de cotisations de l'exercice calculées selon les modalités définies au II
de l'article R. 139-1 ;<br />
2° Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 139-2, les déficits
prévisionnels de l'exercice tels que définis par l'annexe visée au c du II de
l'article LO. 111-4 et, pour les régimes comptant moins de vingt mille
cotisants, par les caisses qui gèrent ces régimes ;<br />
3° La clef de répartition provisoire qui en découle.<br />
Chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie communique, au plus
tard le 30 novembre, au ministre chargé de la sécurité sociale le montant estimé
des cotisations qui seront encaissées au cours de l'exercice suivant, ou, pour
les régimes agricoles, mises en recouvrement, et le montant de la perte de
cotisations correspondante, ventilés par taux applicables.<br />
Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des différents
régimes obligatoires de base d'assurance maladie, afin de déterminer les
modalités pratiques d'application du présent article.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156760
- [Section 1 : Généralités.](section_1)
- [Section 3 : Complément familial.](section_3)
- [Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.](section_9)
- [Section 13 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.](section_13)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173602
---
###### Section 13 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
- [Article R755-16](article_r755-16.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752641
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/26/LEGIARTI000006752641.xml
---
###### Article R755-16
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 534-1 à
R. 534-4 sont applicables. Toutefois, pour l'application du troisième alinéa de
l'article R. 534-4, lorsque la famille ou la personne ne perçoit que les
allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge, la première
mensualité d'allocations familiales qui suit la décision de l'organisme débiteur
de prestations familiales n'est pas versée.