Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173658
###### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
- [Article R138-1](article_r138-1.md)
- [Article R138-2](article_r138-2.md)
- [Article R138-3](article_r138-3.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-21
Date de fin: 2015-03-02
Identifiant: LEGIARTI000028093229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/09/32/LEGIARTI000028093229.xml
Date de début: 2015-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030305821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/30/58/LEGIARTI000030305821.xml
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###### Article R138-1
I. (Abrogé)<br />
II.-Le chiffre d'affaires défini au quatrième alinéa de l'article L. 138-2 pris
II.-Le chiffre d'affaires défini au cinquième alinéa de l'article L. 138-2 pris
en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au
produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le
rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-02
Date de fin: 2021-02-27
Identifiant: LEGIARTI000030305816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/30/58/LEGIARTI000030305816.xml
---
###### Article R138-2
I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 138-9-1 sont tenues de remettre au
comité économique des produits de santé, avant le 1er mars de chaque année, une
déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale et téléchargeable sur le site internet du
comité. La déclaration est effectuée par voie électronique à l'adresse indiquée
sur le site. L'accusé de réception de la déclaration est également émis par voie
électronique.<br />
II.-La déclaration comporte pour l'année civile précédente et pour les
spécialités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 138-9-1 vendues aux
pharmacies d'officine :<br />
1° Les montants totaux des chiffres d'affaires hors taxes réalisés en France, au
titre des ventes de chaque spécialité ;<br />
2° Le nombre total d'unités de conditionnement fournies pour chaque spécialité
;<br />
3° Les montants totaux des remises, ristournes et avantages commerciaux et
financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de service
prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis au titre des ventes
de chaque spécialité aux officines de pharmacie.<br />
III.-Pour chaque spécialité concernée, le chiffre d'affaires hors taxes
mentionné au 1° du II correspond au nombre d'unités de conditionnement fournies
multiplié par le prix fabricant hors taxes en vigueur à la date de facturation à
l'officine.<br />
IV.-Lorsque les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code
de commerce concernent plusieurs spécialités pharmaceutiques et que la
comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les sommes afférentes à
chaque spécialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 138-9-1, le
montant à déclarer pour chacune de ces spécialités est calculé au prorata du
montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France de chaque spécialité
concernée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030305810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/30/58/LEGIARTI000030305810.xml
---
###### Article R138-3
I.-Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la
pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 138-9-1, il en informe le
fournisseur concerné par tout moyen permettant d'en établir la date de
réception, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est envisagée.
Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le
fournisseur peut rectifier sa déclaration, adresser ses observations écrites au
comité ou demander à être entendu par lui.<br />
Le fournisseur concerné est tenu de déclarer dans le même délai au comité
économique des produits de santé les éléments de son chiffre d'affaires
nécessaires à la détermination du plafond de la pénalité mentionnée.<br />
Le comité économique des produits de santé notifie sa décision au fournisseur
concerné par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Lorsque
cette décision prononce une pénalité, elle en motive le principe et le montant
et indique également le délai de règlement ainsi que les voies et délais de
recours. Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement
compétent.<br />
Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fournisseur s'acquitte
de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement
compétent.<br />
II.-Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont
applicables au recouvrement de cette pénalité. L'agent comptable de l'organisme
de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des
montants perçus.<br />
III.-Les dispositions du présent article sont applicables à la pénalité pour
méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au dernier
alinéa de l'article L. 138-9-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-11
Date de fin: 2015-03-02
Identifiant: LEGIARTI000026618347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/61/83/LEGIARTI000026618347.xml
Date de début: 2015-03-02
Date de fin: 2021-08-07
Identifiant: LEGIARTI000030305904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/30/59/LEGIARTI000030305904.xml
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###### Article R163-24
@ -24,12 +24,10 @@ information, l'entreprise peut présenter des observations écrites au Comité
économique des produits de santé ou demander, dans le même délai, à être
entendue par le comité.<br />
Le montant de la pénalité financière est calculé,
<em
>sur la base du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé par l'entreprise
au cours du dernier exercice clos et dans la limite de 5 % de ce chiffre
d'affaires (1), </em
>en fonction de la gravité des conséquences sur la santé publique et des
Le montant de la pénalité financière est calculé, sur la base du chiffre
d'affaires hors taxes total réalisé en France par l'entreprise au cours du
dernier exercice clos et dans la limite de 5 % de ce chiffre d'affaires, en
fonction de la gravité des conséquences sur la santé publique et des
conséquences économiques pour l'assurance maladie qu'a entraînées ou pourrait
entraîner, compte tenu de leur importance quantitative et qualitative, l'absence
de fourniture des données ou leur fourniture tardive.<br />
@ -43,7 +41,7 @@ mois et mentionne les voies et délais de recours applicables. Les entreprises
sont tenues de déclarer au Comité économique des produits de santé les éléments
relatifs à leur chiffre d'affaires nécessaires au calcul de la pénalité.<br />
En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, l'agent comptable de l'agence
centrale procède au recouvrement de la pénalité, dans les conditions prévues à
l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.
L'entreprise s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de
l'organisme de recouvrement compétent dans le délai d'un mois précité. Les deux
premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au
recouvrement de cette pénalité.

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-21
Date de fin: 2015-03-02
Identifiant: LEGIARTI000028093224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/09/32/LEGIARTI000028093224.xml
Date de début: 2015-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030305837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/30/58/LEGIARTI000030305837.xml
---
###### Article R245-17
En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette de la
contribution définie au deuxième alinéa de l'article L. 245-6, l'entreprise qui
a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre
de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement
provisionnel correspondant.
En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette des
contributions définies par l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé
l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de
laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel
correspondant.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-10
Date de fin: 2015-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006748896
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X245R18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/88/LEGIARTI000006748896.xml
Date de début: 2015-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030305828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/30/58/LEGIARTI000030305828.xml
---
###### Article R245-18
Les dispositions de l'article R. 245-4 sont applicables à la contribution
mentionnée à l'article L. 245-6.
Les dispositions de l'article R. 245-4 sont applicables aux contributions
mentionnées à l'article L. 245-6.