diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-31.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-31.md index bff3f6dd69..96704277a0 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-31.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-31.md @@ -1,92 +1,58 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-04-25 -Date de fin: 2005-01-30 -Identifiant: LEGIARTI000006746639 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746639.xml +Date de début: 2005-01-30 +Date de fin: 2010-10-08 +Identifiant: LEGIARTI000006746640 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746640.xml --- ###### Article R162-31 -I. - Pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la -santé publique, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance -n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et -privée, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise -en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale visées au 1° de +Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en +charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 sont les suivantes :
-1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, soit la mise à disposition -des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la prise en charge de -l'hospitalisation du patient, ou de la mère et de l'enfant en service -d'obstétrique, dans l'établissement.
+1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à +disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à +l'hospitalisation du patient, y compris, pour les établissements mentionnés à +l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de +l'hospitalisation publique et privée, la mise à disposition des praticiens et +auxiliaires médicaux et l'exécution des examens de laboratoire.
-En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais -occasionnés par ces prestations.
+La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des +forfaits.
+ +Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance +maladie au titre de ces forfaits est calculé selon les modalités suivantes :
+ +a) Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un +tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à +chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour +chaque séjour non programmé de moins de 24 heures, soit sur la base d'un tarif +dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, soit sur la base d'un +tarif dû pour chaque semaine d'hospitalisation ;
+ +b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un +tarif applicable par séance, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine +au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont lieu ;
2° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers -services publics.
+services publics. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations +est assurée par des forfaits. Le montant des prestations susceptibles d'être +prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé +sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de +24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure ;
-En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais -occasionnés par ces prestations.
+3° L'utilisation d'une salle de sismothérapie, représentative de la mise à +disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à +l'accomplissement des actes qui s'y trouvent réalisés. La prise en charge des +frais occasionnés par ces prestations est assurée par un forfait unitaire +applicable à l'acte ;
-3° L'utilisation d'un secteur opératoire ou interventionnel, d'une salle -d'accouchement ou d'une salle de sismothérapie, soit la mise à disposition des -moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la réalisation des actes -qui s'y trouvent réalisés.
- -En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais -occasionnés par ces prestations.
- -4° Les soins dispensés dans le cadre de l'établissement qui n'ont pas donné lieu -à une hospitalisation, soit la mise à disposition des moyens techniques, -matériels et humains nécessaires à la prise en charge du patient.
- -En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais -occasionnés par ces prestations.
- -5° Le transport de sang.
- -En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais -engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce -cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de -transfusion sanguine.
- -6° Sont exclus de tous les forfaits et font l'objet d'une rémunération distincte -:
- -a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des -personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de -laboratoire ;
- -b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers -;
- -c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés -à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
- -d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang inscrits -sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités -et divers services publics ;
- -e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la -liste prévue à l'article L. 165-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des -ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- -f) Les frais afférents à la fourniture de certains médicaments dispensés dans -des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la -sécurité sociale.
- -II. - Pour les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance du 24 -avril 1996 susmentionnée, la catégorie de prestations d'hospitalisation donnant -lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale -visées au 1° de l'article L. 162-22-1 est celle du séjour et des soins avec ou -sans hébergement, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et -humains, à l'occasion de l'hospitalisation du patient dans l'établissement, y -compris la mise à disposition des praticiens et auxiliaires médicaux, -l'exécution des examens de laboratoire, à l'exception des frais de fourniture de -certains produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de -la sécurité sociale et inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des -ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. +4° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits +couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel +transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par +l'établissement de transfusion sanguine. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32.md index a6405e0586..faa024ece8 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32.md @@ -1,24 +1,63 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-04-25 -Date de fin: 2005-01-30 -Identifiant: LEGIARTI000006748359 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748359.xml +Date de début: 2005-01-30 +Date de fin: 2007-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000006748360 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748360.xml --- ###### Article R162-32 -Les tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un -regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations -correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un -établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales -issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du -code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes -activités dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la -santé publique qui ont fait l'objet d'un classement identique dans les -conditions prévues à l'article R. 162-28 du présent code ou qui présentent, à -défaut, des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. Un arrêté des -ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les modalités -d'application du présent article. +Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en +charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de +l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :
+ +1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à +disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, +à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en +application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
+ +La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des +forfaits.
+ +Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être +minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
+ +2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de +traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés en hospitalisation +dans les zones de surveillance de très courte durée, représentatifs de la mise à +disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du +patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en +application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
+ +La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des +forfaits.
+ +Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou +une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce +passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de +chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement.
+ +3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à +disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de +tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la +restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge +distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
+ +La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des +forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou +tissus.
+ +4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les +établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de +traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de +petite chirurgie ou d'immobilisation.
+ +La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des +forfaits.
+ +Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation +de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des +soins non programmés.