diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-31.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-31.md
index bff3f6dd69..96704277a0 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-31.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-31.md
@@ -1,92 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-04-25
-Date de fin: 2005-01-30
-Identifiant: LEGIARTI000006746639
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746639.xml
+Date de début: 2005-01-30
+Date de fin: 2010-10-08
+Identifiant: LEGIARTI000006746640
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R31AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/66/LEGIARTI000006746640.xml
---
###### Article R162-31
-I. - Pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la
-santé publique, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance
-n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et
-privée, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise
-en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale visées au 1° de
+Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en
+charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22-1 sont les suivantes :
-1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, soit la mise à disposition
-des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la prise en charge de
-l'hospitalisation du patient, ou de la mère et de l'enfant en service
-d'obstétrique, dans l'établissement.
+1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à
+disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à
+l'hospitalisation du patient, y compris, pour les établissements mentionnés à
+l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
+l'hospitalisation publique et privée, la mise à disposition des praticiens et
+auxiliaires médicaux et l'exécution des examens de laboratoire.
-En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
-occasionnés par ces prestations.
+La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
+forfaits.
+
+Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance
+maladie au titre de ces forfaits est calculé selon les modalités suivantes :
+
+a) Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un
+tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à
+chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour
+chaque séjour non programmé de moins de 24 heures, soit sur la base d'un tarif
+dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, soit sur la base d'un
+tarif dû pour chaque semaine d'hospitalisation ;
+
+b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un
+tarif applicable par séance, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine
+au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont lieu ;
2° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des
spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers
-services publics.
+services publics. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations
+est assurée par des forfaits. Le montant des prestations susceptibles d'être
+prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé
+sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de
+24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure ;
-En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
-occasionnés par ces prestations.
+3° L'utilisation d'une salle de sismothérapie, représentative de la mise à
+disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à
+l'accomplissement des actes qui s'y trouvent réalisés. La prise en charge des
+frais occasionnés par ces prestations est assurée par un forfait unitaire
+applicable à l'acte ;
-3° L'utilisation d'un secteur opératoire ou interventionnel, d'une salle
-d'accouchement ou d'une salle de sismothérapie, soit la mise à disposition des
-moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la réalisation des actes
-qui s'y trouvent réalisés.
-
-En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
-occasionnés par ces prestations.
-
-4° Les soins dispensés dans le cadre de l'établissement qui n'ont pas donné lieu
-à une hospitalisation, soit la mise à disposition des moyens techniques,
-matériels et humains nécessaires à la prise en charge du patient.
-
-En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
-occasionnés par ces prestations.
-
-5° Le transport de sang.
-
-En vue de la prise en charge susmentionnée, des forfaits couvrent les frais
-engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce
-cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de
-transfusion sanguine.
-
-6° Sont exclus de tous les forfaits et font l'objet d'une rémunération distincte
-:
-
-a) Les honoraires des praticiens et, le cas échéant, les rémunérations des
-personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de
-laboratoire ;
-
-b) Les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers
-;
-
-c) Les frais afférents à la fourniture des produits sanguins labiles mentionnés
-à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
-
-d) Les frais afférents à la fourniture de médicaments dérivés du sang inscrits
-sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités
-et divers services publics ;
-
-e) Les frais afférents à la fourniture de certains produits inscrits sur la
-liste prévue à l'article L. 165-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des
-ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
-
-f) Les frais afférents à la fourniture de certains médicaments dispensés dans
-des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
-sécurité sociale.
-
-II. - Pour les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance du 24
-avril 1996 susmentionnée, la catégorie de prestations d'hospitalisation donnant
-lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale
-visées au 1° de l'article L. 162-22-1 est celle du séjour et des soins avec ou
-sans hébergement, soit la mise à disposition des moyens techniques, matériels et
-humains, à l'occasion de l'hospitalisation du patient dans l'établissement, y
-compris la mise à disposition des praticiens et auxiliaires médicaux,
-l'exécution des examens de laboratoire, à l'exception des frais de fourniture de
-certains produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de
-la sécurité sociale et inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des
-ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
+4° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits
+couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel
+transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par
+l'établissement de transfusion sanguine.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32.md
index a6405e0586..faa024ece8 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/article_r162-32.md
@@ -1,24 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-04-25
-Date de fin: 2005-01-30
-Identifiant: LEGIARTI000006748359
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748359.xml
+Date de début: 2005-01-30
+Date de fin: 2007-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000006748360
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X162R32AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/83/LEGIARTI000006748360.xml
---
###### Article R162-32
-Les tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un
-regroupement entre établissements ainsi que les tarifs des prestations
-correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un
-établissement sont déterminés sur la base des données régionales et nationales
-issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du
-code de la santé publique ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes
-activités dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la
-santé publique qui ont fait l'objet d'un classement identique dans les
-conditions prévues à l'article R. 162-28 du présent code ou qui présentent, à
-défaut, des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. Un arrêté des
-ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les modalités
-d'application du présent article.
+Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en
+charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de
+l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :
+
+1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à
+disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient,
+à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en
+application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
+
+La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
+forfaits.
+
+Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être
+minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
+
+2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de
+traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés en hospitalisation
+dans les zones de surveillance de très courte durée, représentatifs de la mise à
+disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du
+patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en
+application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
+
+La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
+forfaits.
+
+Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou
+une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce
+passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de
+chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement.
+
+3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à
+disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de
+tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la
+restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge
+distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
+
+La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
+forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou
+tissus.
+
+4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les
+établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de
+traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de
+petite chirurgie ou d'immobilisation.
+
+La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des
+forfaits.
+
+Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation
+de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des
+soins non programmés.