Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat)
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866621 Ancien identifiant: 1DX9851353 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-27
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Date de fin: 2014-05-24
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Identifiant: LEGIARTI000006749299
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X332R03AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749299.xml
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Date de début: 2014-05-24
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028969441
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969441.xml
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###### Article R332-3
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Les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais des soins
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dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de
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l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans
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les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sans que le
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montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par
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l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R.
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332-6.
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Les soins dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit qui s'avèrent
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médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat
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membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement
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par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de
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séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par
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la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le
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montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations
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prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6.
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-27
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Date de fin: 2014-05-24
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Identifiant: LEGIARTI000006749300
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X332R04AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749300.xml
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Date de début: 2014-05-24
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028969436
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969436.xml
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###### Article R332-4
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Hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent
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procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins
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hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds
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mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés
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aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union
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européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à
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leur état.<br />
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I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation
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préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à
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leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
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l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un
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déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :<br />
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Cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes
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:<br />
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1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour
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au moins une nuit ; ou<br />
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1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge
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est prévue par la réglementation française ;<br />
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2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux
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hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté
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des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.<br />
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2° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être
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obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de
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l'évolution probable de son affection.<br />
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II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions
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suivantes sont réunies :<br />
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1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation
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française ;<br />
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2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ;<br />
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3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas
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être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu
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de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son
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affection.<br />
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L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse d'affiliation. La
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décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un
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délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés
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et au plus tard deux semaines après la réception de la demande. En l'absence de
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réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée
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accordée.<br />
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et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé
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ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En
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||||
l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est
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||||
réputée accordée.<br />
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Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les
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conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
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@ -42,4 +50,14 @@ sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du
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caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou
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d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont
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soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du
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titre IV du livre Ier du présent code.
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titre IV du livre Ier du présent code.<br />
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III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues
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par l'article R. 332-3.<br />
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Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés
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dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont
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remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins
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avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue
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par la réglementation française.
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-27
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Date de fin: 2014-05-24
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Identifiant: LEGIARTI000006749302
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X332R05AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749302.xml
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Date de début: 2014-05-24
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028969433
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969433.xml
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###### Article R332-5
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Des conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et certains
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établissements de soins établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou
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partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, après autorisation
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||||
conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la
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santé, prévoir les conditions de séjour dans ces établissements de malades
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assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux qui ne peuvent recevoir en
|
||||
France les soins appropriés à leur état, ainsi que les modalités de
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||||
remboursement des soins dispensés.<br />
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partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse peuvent, après
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||||
autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
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chargé de la santé, ou de l'agence régionale de santé compétente, prévoir les
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||||
conditions de séjour dans ces établissements de malades assurés sociaux ou
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||||
ayants droit d'assurés sociaux qui ne peuvent recevoir en France les soins
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||||
appropriés à leur état, ainsi que les modalités de remboursement des soins
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||||
dispensés.<br />
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Les assurés sociaux qui bénéficient de ces conventions sont dispensés, lorsqu'il
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s'agit de soins hospitaliers, d'autorisation préalable.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-01-01
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Date de fin: 2014-06-01
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Identifiant: LEGIARTI000006749507
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X380R003XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/95/LEGIARTI000006749507.xml
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Date de début: 2014-05-24
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||||
Date de fin: 2017-05-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028969459
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969459.xml
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###### Article R380-3
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La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses
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primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les
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organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des
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éléments transmis par les caisses primaires.
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||||
Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de
|
||||
l'article L. 380-3-1 sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du
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||||
recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par
|
||||
l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en
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||||
application de l'article L. 380-1.
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