Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-27
Date de fin: 2014-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006749299
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X332R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749299.xml
Date de début: 2014-05-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028969441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969441.xml
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###### Article R332-3
Les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais des soins
dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans
les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sans que le
montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par
l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R.
332-6.
Les soins dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit qui s'avèrent
médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement
par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de
séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par
la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le
montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations
prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-27
Date de fin: 2014-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006749300
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X332R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749300.xml
Date de début: 2014-05-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028969436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969436.xml
---
###### Article R332-4
Hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent
procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins
hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds
mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés
aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à
leur état.<br />
I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation
préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à
leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un
déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :<br />
Cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes
:<br />
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour
au moins une nuit ; ou<br />
1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge
est prévue par la réglementation française ;<br />
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux
hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté
des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.<br />
2° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être
obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de
l'évolution probable de son affection.<br />
II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation
française ;<br />
2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ;<br />
3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas
être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu
de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son
affection.<br />
L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse d'affiliation. La
décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un
délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés
et au plus tard deux semaines après la réception de la demande. En l'absence de
réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée
accordée.<br />
et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé
ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En
l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est
réputée accordée.<br />
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les
conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
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caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou
d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont
soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du
titre IV du livre Ier du présent code.
titre IV du livre Ier du présent code.<br />
III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues
par l'article R. 332-3.<br />
Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont
remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins
avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue
par la réglementation française.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-27
Date de fin: 2014-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006749302
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X332R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/93/LEGIARTI000006749302.xml
Date de début: 2014-05-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028969433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969433.xml
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###### Article R332-5
Des conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et certains
établissements de soins établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, après autorisation
conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la
santé, prévoir les conditions de séjour dans ces établissements de malades
assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux qui ne peuvent recevoir en
France les soins appropriés à leur état, ainsi que les modalités de
remboursement des soins dispensés.<br />
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse peuvent, après
autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de la santé, ou de l'agence régionale de santé compétente, prévoir les
conditions de séjour dans ces établissements de malades assurés sociaux ou
ayants droit d'assurés sociaux qui ne peuvent recevoir en France les soins
appropriés à leur état, ainsi que les modalités de remboursement des soins
dispensés.<br />
Les assurés sociaux qui bénéficient de ces conventions sont dispensés, lorsqu'il
s'agit de soins hospitaliers, d'autorisation préalable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2014-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006749507
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X380R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/95/LEGIARTI000006749507.xml
Date de début: 2014-05-24
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000028969459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969459.xml
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###### Article R380-3
La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses
primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des
éléments transmis par les caisses primaires.
Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de
l'article L. 380-3-1 sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du
recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par
l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en
application de l'article L. 380-1.