Loi n°83-430 du 31 mai 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504456
Ancien identifiant: 1LX983430
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République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22 Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-01-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023271329 Identifiant: LEGIARTI000036391874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/13/LEGIARTI000023271329.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/18/LEGIARTI000036391874.xml
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###### Article L173-2 ###### Article L173-2
Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance Dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du
vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 382-15 et au 2° de l'article régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu'il
L. 611-1 du présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10
maritime, et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous
à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite
lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement
personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des
rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de
étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le pension, n'excède pas un montant fixé par décret.<br />
cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.<br />
En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L.
351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.<br /> 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.<br />