diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_3/section_3/sous-section_2/article_l173-2.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_3/section_3/sous-section_2/article_l173-2.md index d158edb1f..9a1665d13 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_3/section_3/sous-section_2/article_l173-2.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_3/section_3/sous-section_2/article_l173-2.md @@ -1,24 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-22 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023271329 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/13/LEGIARTI000023271329.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036391874 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/18/LEGIARTI000036391874.xml --- ###### Article L173-2 -Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance -vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 382-15 et au 2° de l'article -L. 611-1 du présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche -maritime, et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu -à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension -lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions -personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou -rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et -étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le -cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
+Dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du +régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu'il +est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 +dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous +réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite +attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement +obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des +régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de +pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.