Loi n°83-430 du 31 mai 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504456
Ancien identifiant: 1LX983430
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504456.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023271329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/13/LEGIARTI000023271329.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036391874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/18/LEGIARTI000036391874.xml
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###### Article L173-2
Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance
vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 382-15 et au 2° de l'article
L. 611-1 du présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche
maritime, et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu
à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension
lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions
personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou
rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et
étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le
cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.<br />
Dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du
régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu'il
est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10
dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous
réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite
attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement
obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des
régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de
pension, n'excède pas un montant fixé par décret.<br />
En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L.
351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.<br />