LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Modification de la la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 6, 7, 11, 12, 15 ; création après le chapitre II d'un chapitre II bis : "Nouveau programme national de renouvellement urbain" comprenant les articles 9-1, 9-2, 9-3, après l'article 10-2 des articles 10-3 et 10-4, après l'article l'article 14 de l'article 14-1 ; abrogation des articles 1er à 3 et 5. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 44 quater. Modification de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification des articles 38, 6. Modification de la loi n° 99-533 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 30, 42. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 88. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 13 ; abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 88. Modification de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : modification des articles 128, 151. Modification de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville : abrogation des articles 1er et 2.
Modification du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code du service national, du code du travail, du code pénal, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la sécurité intérieure.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028636804
NOR: VILX1315170L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/63/68/JORFTEXT000028636804.xml
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République française 2014-02-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000022267149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/71/LEGIARTI000022267149.xml
Date de début: 2014-02-23
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000028650793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/07/LEGIARTI000028650793.xml
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###### Article L131-4-2
I.-Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L.
741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil
aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du
3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts
sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la
charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations
familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que
l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au
salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une
rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré
de 140 %.<br />
I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article
L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil
aux salariés embauchés dans les zones de revitalisation rurale définies à
l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux
II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des
assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème
dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une
rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré
de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au
salaire minimum de croissance majoré de 140 %.<br />
Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation
définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions
@ -30,32 +27,32 @@ l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette
année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette
obligation pour la troisième année consécutive.<br />
II.-Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour effet
de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés, les
embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant
une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du
code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même
code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à
l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du
livre VII du présent code.<br />
II. - Ouvrent droit à l'exonération prévue au I, lorsqu'elles n'ont pas pour
effet de porter l'effectif total de l'entreprise à plus de cinquante salariés,
les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d'employeurs
exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de
l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de
l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du
même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste
et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre
Ier du livre VII du présent code.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un
licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans les douze
mois précédant la ou les embauches.<br />
III.-L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à
III. - L'exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à
compter de la date d'effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations
versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation
édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de
travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de
l'article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.<br />
IV.-L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la
IV. - L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la
déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date
d'effet du contrat de travail.A défaut d'envoi de cette déclaration dans le
d'effet du contrat de travail. A défaut d'envoi de cette déclaration dans le
délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations
dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de
l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée