Loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE COMMUNE A TOUS LES FRANCAIS ET INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000698847
Ancien identifiant: 1LX9741094
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/88/JORFTEXT000000698847.xml
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172422
###### Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
- [Article L111-1](article_l111-1.md)
- [Article L111-3](article_l111-3.md)
- [Article L111-4](article_l111-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-30
Date de fin: 1996-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006740080
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X111L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/00/LEGIARTI000006740080.xml
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###### Article L111-3
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au cours du quatrième
trimestre, un rapport relatif aux principes fondamentaux qui déterminent
l'évolution des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés par
le présent code et par le livre VII du code rural.<br />
Ce rapport :<br />
1° Retrace, pour les trois années précédentes, l'ensemble des prestations
servies par ces régimes et les moyens de leur financement ;<br />
2° Détaille les prévisions de recettes et de dépenses de ces régimes pour
l'année en cours et l'année suivante, ainsi que les projections de recettes et
de dépenses pour les deux années ultérieures, y compris les aides et
compensations versées à chacun de ces régimes par l'Etat ou par d'autres régimes
;<br />
3° Compte tenu notamment des prévisions de croissance économique, des
conséquences financières des principes fondamentaux qui déterminent la politique
sanitaire et sociale et des accords prévus au chapitre II du titre VI du livre
Ier du présent code, présente, pour l'année suivante, une prévision d'évolution
des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité
sociale ;<br />
4° Présente, pour les trois années à venir, des orientations en matière de
dépenses et de recettes susceptibles de garantir l'équilibre à moyen terme des
régimes.<br />
Sont annexés au rapport :<br />
1° Un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l'effort social de la
nation en regroupant l'ensemble des prestations sociales et des moyens de leur
financement ;<br />
2° Un état mettant en évidence la place des dépenses sociales dans les
équilibres généraux économiques et financiers ;<br />
3° Les avis des caisses sur le projet de rapport, émis dans les conditions
fixées à l'article L. 200-3 ;<br />
4° Le rapport établi par la Commission des comptes de la sécurité sociale au
titre des exercices considérés ;<br />
5° Un état décrivant et justifiant les comptes prévisionnels du fonds de
solidarité vieillesse pour l'année considérée et établissant des projections
pour les deux années suivantes ;<br />
6° Un rapport décrivant les aides et les compensations financières versées à
chaque régime par l'Etat ou par d'autres régimes de sécurité sociale ;<br />
7° Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du
22 juin 1967 relative à la Cour des comptes.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141600
#### Titre I : Généralités
- [Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale](chapitre_1er)
- [Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale](chapitre_1_bis)
- [Chapitre 5 : Dispositions diverses](chapitre_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006155999
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##### Chapitre 1 bis : Lois de financement de la sécurité sociale
- [Article LO111-3](article_lo111-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006740081
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X111L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/00/LEGIARTI000006740081.xml
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###### Article LO111-3
I. - Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :<br />
1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et
les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier
de la sécurité sociale ;<br />
2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires
de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;<br />
3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes
obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres ;<br />
4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie ;<br />
5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3° ou des
organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent
légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans
lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles
ressources.<br />
II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives
ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.<br />
Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu
des 1° à 5° du I.<br />
III. - Outre celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale
ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre
financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du
Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.<br />
Tout amendement doit être accompagné des justifications qui en permettent la
mise en oeuvre.<br />
Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont
irrecevables.