Décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Article 1 : institution d'une caisse nationale et de diverses caisses dites sections professionnelles.
Article 2 : compétences des sections professionnelles.
Article 3 : institution de 14 sections professionnelles.
Article 4 : élection des conseils d'administration.
Articles 5 à 19 : comités provisoires des diverses sections professionnelles.
Articles 20 à 27 : organisation et fonctionnement de la caisse nationale.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1690 du 30 décembre 2014.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850897
Ancien identifiant: 1DX9481179
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-10-20
Identifiant: LEGIARTI000043292698
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Date de début: 2023-10-20
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Identifiant: LEGIARTI000048224874
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###### Article R642-3
I.-L'inscription sur le téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2 ,
par le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de
remplacement et relevant des dispositions prévues au même article ne dispense
pas le déclarant, des formalités et procédures nécessaires à la création ou à la
reprise d'une activité de remplacement, lesquelles doivent être réalisées auprès
de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.<br />
I.- Lorsqu'un médecin ou un étudiant entrant dans le champ de l'article L.
642-4-2 opte pour le régime simplifié de cotisations et contributions
complémentaires prévu à ce même article, les organismes mentionnés aux articles
L. 213-1 et L. 752-4 réalisent pour son compte les formalités nécessaires à la
création ou à la reprise d'une activité de remplacement auprès de l'organisme
unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce. L'inscription sur le
téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2 vaut accomplissement de ces
formalités par son utilisateur.<br />
La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales
s'effectuent selon une périodicité trimestrielle.<br />
@ -27,7 +29,7 @@ option vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année
suivante, sauf modification demandée par le déclarant dans les mêmes
conditions.<br />
II.-Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 transmettent à
II.- Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 transmettent à
l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ainsi qu'à la section professionnelle
des médecins mentionnées au 3° de l'article R. 641-1 les informations
nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.