Décret n° 2011-75 du 19 janvier 2011 relatif à la suppression de la participation de l'assuré pour les actes médicaux et examens biologiques nécessaires au suivi de l'affection au titre de laquelle l'assuré s'était vu reconnaître le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale

Application de l'article 35 de la loi 2009-1646.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023456236
NOR: ETSS1027658D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/45/62/JORFTEXT000023456236.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172176
###### Section 1 : Participation de l'assuré.
- [Article D322-1](article_d322-1.md)
- [Article D322-1-1](article_d322-1-1.md)
- [Article D322-2](article_d322-2.md)
- [Article D322-3](article_d322-3.md)
- [Article D322-4](article_d322-4.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023457182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/71/LEGIARTI000023457182.xml
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###### Article D322-1-1
I.-La suppression de la participation de l'assuré prévue au 10° de l'article L.
322-3 est accordée pour une durée initiale au plus de cinq ans, renouvelable.<br />
II.-Les actes médicaux et examens biologiques donnant droit à la suppression de
la participation de l'assuré sont prescrits par le médecin traitant sur la base,
lorsqu'ils existent, des référentiels élaborés par la Haute Autorité de santé,
ou élaborés conjointement par la Haute Autorité de santé et l'Institut national
du cancer pour les affections cancéreuses. La mention " suivi post-ALD " doit
figurer sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et sur la feuille de
soins mentionnée à l'article R. 161-40.