Décret n° 2011-74 du 19 janvier 2011 relatif à la suppression de la participation de l'assuré pour les actes médicaux et examens biologiques nécessaires au suivi de l'affection au titre de laquelle l'assuré s'était vu reconnaître le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale

Application de l'article 35 de la loi 2009-1646.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023456230
NOR: ETSS1021335D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/45/62/JORFTEXT000023456230.xml
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@ -15,6 +15,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186453
- [Article R322-5](article_r322-5.md)
- [Article R322-6](article_r322-6.md)
- [Article R322-7](article_r322-7.md)
- [Article R322-7-1](article_r322-7-1.md)
- [Article R322-7-2](article_r322-7-2.md)
- [Article R322-8](article_r322-8.md)
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- [Article R322-9-1](article_r322-9-1.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023457004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/70/LEGIARTI000023457004.xml
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###### Article R322-7-1
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée,
dans le cas énoncé au 10° de l'article L. 322-3, lorsque ce dernier, ayant été
atteint d'une affection figurant sur la liste mentionnée au 3° de cet article,
se trouve dans un état de santé qui, au regard des recommandations de la Haute
Autorité de santé, ne requiert plus aucun traitement, mais un suivi clinique et
paraclinique régulier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-22
Date de fin: 2012-03-22
Identifiant: LEGIARTI000023457022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/70/LEGIARTI000023457022.xml
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###### Article R322-7-2
Lorsque l'assuré se trouve dans la situation mentionnée à l'article précédent,
sa participation est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle
il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 322-3, sur la
demande de son médecin traitant. Cette demande est établie sur l'ordonnance
mentionnée à l'article R. 161-45 et adressée au service du contrôle médical de
l'organisme local d'assurance maladie. La demande précise l'affection au titre
de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au 3° de l'article L.
322-3.<br />
Le service médical informe le directeur de l'organisme local d'assurance maladie
qui notifie à l'assuré la décision de suppression de sa participation. En cas de
refus, la notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.