Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2006-10-24 00:00:00 +02:00
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172584
- [Article L241-13](article_l241-13.md)
- [Article L241-14](article_l241-14.md)
- [Article L241-15](article_l241-15.md)
- [Article L241-16](article_l241-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-24
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742377
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/23/LEGIARTI000006742377.xml
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###### Article L241-16
Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3
sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur
montant n'excède pas, pour une année civile, la limite définie au présent
alinéa, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L.
241-3.<br />
Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu
au même alinéa, elles sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité
sociale, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais
qui sont soumises aux dispositions définies par l'arrêté prévu au troisième
alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu'elles ont
créés en application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport,
remplissent les obligations relatives aux déclarations et versements des
cotisations et contributions visées au deuxième alinéa, dans des conditions
précisées par décret.