Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 2006-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156684
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire](section_2)
- [Section 3 : Attribution, liquidation, versement et révision de l'allocation et de la prime forfaitaire.](section_3)

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173472
- [Sous-section 1 : Détermination des ressources.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions propres aux activités exercées dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir.](sous-section_3)

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Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006186527
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###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux activités exercées dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir.
- [Article R524-14](article_r524-14.md)
- [Article R524-15](article_r524-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750664
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750664.xml
---
###### Article R524-14
I. - En cas de suspension de l'un d'un contrat d'avenir ou d'un contrat
insertion-revenu minimum d'activité conclu par le parent isolé en application
respectivement de l'article L. 322-4-10 ou de l'article L. 322-4-15 du code du
travail et lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour une
prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son
salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant
journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation du revenu
minimum d'insertion garantie pour une personne isolée.<br />
La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article
L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'un de ces contrats de
travail est suspendu, en application des articles L. 322-4-12 ou L. 322-4-15-5
du code du travail, afin de permettre au salarié d'effectuer une période d'essai
afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée
indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.<br />
II. - La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de
l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'allocataire
perçoit également l'allocation de revenu minimum d'insertion définie à l'article
L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que le contrat d'avenir
ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en
sa qualité de bénéficiaire de cette allocation.<br />
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique
définie à l'article L. 351-10 du code du travail et que le contrat d'avenir ou
le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de
l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de parent isolé
qu'à compter de la révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation
suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat
d'avenir.<br />
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation aux adultes handicapés
définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et que le contrat
d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec
l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes
handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de
l'allocation de parent isolé dès le début du contrat si celui-ci est signé
durant le premier trimestre d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé.
Dans les autres cas, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit de
l'allocation de parent isolé qu'à compter de la révision trimestrielle suivant
le début du contrat.<br />
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité
ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application,
pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions prévues à
l'article R. 524-6.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750665
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750665.xml
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###### Article R524-15
En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif
autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du
travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que
celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le
contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité
professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée au troisième
alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter du
premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.

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Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006173473
---
###### Section 3 : Attribution, liquidation, versement et révision de l'allocation et de la prime forfaitaire.
- [Article R524-16](article_r524-16.md)
- [Article R524-17](article_r524-17.md)
- [Article R524-18](article_r524-18.md)
- [Article R524-19](article_r524-19.md)
- [Article R524-20](article_r524-20.md)
- [Article R524-21](article_r524-21.md)
- [Article R524-22](article_r524-22.md)
- [Article R524-23](article_r524-23.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750667
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750667.xml
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###### Article R524-16
L'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont dues par l'organisme
ou service qui est ou serait compétent pour verser des prestations familiales à
son bénéficiaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750668
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750668.xml
---
###### Article R524-17
Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert :<br />
1°) soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge
effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de
la déclaration de grossesse ;<br />
2°) soit à la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit,
du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et
permanente. Cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du
concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le
divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés.<br />
Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à
la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application
éventuelle des dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la
déclaration sur l'honneur établie par le demandeur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750669
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750669.xml
---
###### Article R524-18
L'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil
au cours duquel la demande a été présentée.<br />
Sous réserve des dispositions des articles R. 524-5 et R. 524-19, le versement
de l'allocation est poursuivi, selon le cas :<br />
1°) soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un
délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture du droit fixée en
application de l'article R. 524-17 ;<br />
2°) soit, au-delà de la date résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à
ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Dans ce cas
le versement de l'allocation est en outre prolongé d'une durée égale à celle qui
s'est écoulée entre la date d'ouverture du droit et celle de la présentation de
la demande, sous réserve que cette durée ait été inférieure à six mois.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent sont pris en compte tous les enfants de
moins de trois ans, même si le parent isolé n'en a assumé la charge qu'après la
présentation de sa demande.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750670
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750670.xml
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###### Article R524-19
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises
pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du
mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies.<br />
Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie
maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750671
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750671.xml
---
###### Article R524-20
Lorsque le versement de l'allocation a été suspendu ou interrompu par
application des articles R. 524-5 et R. 524-19, le parent concerné peut, s'il
remplit à nouveau les conditions d'ouverture du droit ou si ses ressources sont
redevenues inférieures au montant fixé à l'article R. 524-2, prétendre au
rétablissement de l'allocation, sous réserve que le versement de celle-ci ne
soit pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article R. 524-18.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750672
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750672.xml
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###### Article R524-21
La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou qui
perçoit la prime forfaitaire est tenue de faire connaître à l'organisme ou
service chargé de la liquidation de ces prestations toutes informations
relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses ressources et aux biens
dont elle dispose. Le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime forfaitaire
doit faire connaître audit organisme ou service tout changement survenu dans
l'un ou l'autre de ces éléments.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750673
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750673.xml
---
###### Article R524-22
Seront passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe,
par bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, la
ou les personnes chargées de l'administration des organismes ou services de
toute nature débiteurs des pensions, retraites, rentes, allocations et avantages
sociaux de toute nature versés en application soit d'un texte législatif ou
réglementaire, soit d'une convention collective ou d'un accord national aux
bénéficiaires de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, qui
auraient refusé de fournir, malgré une mise en demeure préalable, des
renseignements dont ils sont tenus de fournir communication en application de
l'article L. 583-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006750675
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X524R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750675.xml
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###### Article R524-23
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles d'imprimés
nécessaires pour l'application du présent chapitre.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-03
Date de fin: 2006-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006752638
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R12BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/26/LEGIARTI000006752638.xml
Date de début: 2006-10-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006752639
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R12BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/26/LEGIARTI000006752639.xml
---
###### Article R755-12-1
Les dispositions de l'article R. 524-5 sont applicables à compter du 1er janvier
Les dispositions de l'article R. 524-2 sont applicables à compter du 1er janvier
2007 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.<br />
Jusqu'à la date de l'alignement prévu au premier alinéa du présent article, les