Décret n° 2017-612 du 24 avril 2017 relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034474976
NOR: AFSS1708695D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/47/49/JORFTEXT000034474976.xml
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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185596
- [Article D613-19-1](article_d613-19-1.md)
- [Article D613-20](article_d613-20.md)
- [Article D613-21](article_d613-21.md)
- [Article D613-21-1](article_d613-21-1.md)
- [Article D613-22](article_d613-22.md)
- [Article D613-23](article_d613-23.md)
- [Article D613-24](article_d613-24.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000034478831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/88/LEGIARTI000034478831.xml
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###### Article D613-21-1
En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant
immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une
indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans
les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est
reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de
l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une
réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son
état de santé.<br />
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant
immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés
atteints d'une affection de longue durée donnant lieu à l'application de la
procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de
poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.<br />
Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de
l'indemnité journalière prévu à l'article D. 613-21 ou à l'article D. 613-28.<br />
L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif
thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents
dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au premier alinéa
de l'article D. 613-20. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant
lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité
journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique
peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa de
l'article D. 613-20, majorée d'un an.