Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000690770 Ancien identifiant: 1DX9461834 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/07/JORFTEXT000000690770.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-16
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Date de fin: 2010-03-17
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Identifiant: LEGIARTI000006735458
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D17AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735458.xml
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Date de début: 2010-03-17
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Date de fin: 2017-04-23
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Identifiant: LEGIARTI000021986683
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/98/66/LEGIARTI000021986683.xml
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###### Article D162-17
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@ -16,7 +15,7 @@ L'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :<b
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a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;<br />
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b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;<br />
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b) Le directeur général de l'offre de soins ;<br />
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c) Le directeur de la sécurité sociale ;<br />
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@ -61,23 +60,23 @@ prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont
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adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de
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partage égal des voix.<br />
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Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction de l'hospitalisation et de
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l'organisation des soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la
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préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au
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fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la
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limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé.<br />
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Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de
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soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports
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prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du
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secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits
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ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé.<br />
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L'observatoire élabore son règlement intérieur.<br />
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L'observatoire remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la
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sécurité sociale et au Parlement :<br />
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- au plus tard le 30 mai, un rapport portant notamment sur les charges
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supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais
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-au plus tard le 30 mai, un rapport portant notamment sur les charges supportées
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par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais
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d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1
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au titre de l'année précédente ;<br />
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- au plus tard le 15 octobre, un rapport portant notamment sur les données
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-au plus tard le 15 octobre, un rapport portant notamment sur les données
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d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires
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d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux
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articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de
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