Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000690770
Ancien identifiant: 1DX9461834
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/07/JORFTEXT000000690770.xml
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République française 2010-03-17 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2010-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006735458
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735458.xml
Date de début: 2010-03-17
Date de fin: 2017-04-23
Identifiant: LEGIARTI000021986683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/98/66/LEGIARTI000021986683.xml
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###### Article D162-17
@ -16,7 +15,7 @@ L'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :<b
a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;<br />
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;<br />
b) Le directeur général de l'offre de soins ;<br />
c) Le directeur de la sécurité sociale ;<br />
@ -61,23 +60,23 @@ prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont
adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de
partage égal des voix.<br />
Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la
préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au
fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la
limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé.<br />
Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de
soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports
prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du
secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits
ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé.<br />
L'observatoire élabore son règlement intérieur.<br />
L'observatoire remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale et au Parlement :<br />
- au plus tard le 30 mai, un rapport portant notamment sur les charges
supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais
-au plus tard le 30 mai, un rapport portant notamment sur les charges supportées
par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais
d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1
au titre de l'année précédente ;<br />
- au plus tard le 15 octobre, un rapport portant notamment sur les données
-au plus tard le 15 octobre, un rapport portant notamment sur les données
d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires
d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux
articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de