Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1996-11-15 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006740112
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740112.xml
Date de début: 1996-11-15
Date de fin: 1998-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006740113
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/01/LEGIARTI000006740113.xml
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###### Article L131-6
@ -18,15 +18,15 @@ revenus forfaitaires.<br />
Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de
l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés
aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au sixième alinéa de l'article
62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à
l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les
conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant
adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126
du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4
bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général
des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des
amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code
aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de
l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des
impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués
dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les
assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la
loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise
individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC
du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires,
des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code
général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.<br />
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en