Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
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###### Article R351-11
Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application
de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le
calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L.
352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les
périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la
date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées
en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire
prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette
égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.
3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail
dissimulé.<br />
I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de
l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du
droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L.
351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour
les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit
la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations
versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération
forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à
une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à
l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit
de travail dissimulé.<br />
Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période
d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces
cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard
prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait
application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement,
II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure
de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions
déterminées ci-après.<br />
Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui
aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur
à l'époque de l'activité rémunérée :<br />
1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement,
applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des
pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11. Toutefois, aucun versement
volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné
lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en
application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle
a été constaté ce délit.<br />
pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;<br />
Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la
pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois
2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à
l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les
périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;<br />
3° Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date
du versement de la fin de la période d'activité en cause.<br />
Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard
prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18.<br />
Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité
de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été
versées.<br />
Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un
versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période
d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à
une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes
discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même
année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette
forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas
précédents.<br />
Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement
des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet
d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à
l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période
de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile
considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas
échéant à l'entier le plus proche.<br />
Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de
disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement,
l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.<br />
Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34
(1).<br />
Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail
dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une
rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois
ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.<br />
III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de
la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement
majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.<br />
Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites
pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile,
sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites
pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il
a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance
vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 351-2.