Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE. ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS). ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000682675 Ancien identifiant: 1DX9450179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-06-14
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Date de fin: 2008-08-28
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Identifiant: LEGIARTI000018981745
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Date de début: 2008-08-28
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000019380370
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/38/03/LEGIARTI000019380370.xml
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###### Article R351-11
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Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application
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de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le
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calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L.
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352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les
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périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la
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date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées
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en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire
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prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette
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égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.
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3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail
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dissimulé.<br />
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I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de
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l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du
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droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L.
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351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour
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les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit
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la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations
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versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération
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forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à
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une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à
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l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit
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de travail dissimulé.<br />
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Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période
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d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces
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cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard
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prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait
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application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement,
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II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure
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de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions
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déterminées ci-après.<br />
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Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui
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aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur
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à l'époque de l'activité rémunérée :<br />
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1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement,
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applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des
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pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11. Toutefois, aucun versement
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volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné
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lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en
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application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle
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a été constaté ce délit.<br />
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pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;<br />
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Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la
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pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois
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2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à
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l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les
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périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;<br />
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3° Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date
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du versement de la fin de la période d'activité en cause.<br />
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Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard
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prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18.<br />
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Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité
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de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été
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versées.<br />
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Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un
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versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période
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d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à
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une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes
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discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même
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année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette
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forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
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et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas
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précédents.<br />
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Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement
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des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet
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d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à
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l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période
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de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile
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considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas
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échéant à l'entier le plus proche.<br />
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Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de
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disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement,
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l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.<br />
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Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34
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(1).<br />
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Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail
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dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une
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rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois
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ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.<br />
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III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de
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la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois
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suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement
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majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.<br />
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Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites
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pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile,
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sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
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IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites
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pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il
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a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance
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vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de
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l'article L. 351-2.
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