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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-14
-Date de fin: 2008-08-28
-Identifiant: LEGIARTI000018981745
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/98/17/LEGIARTI000018981745.xml
+Date de début: 2008-08-28
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019380370
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/38/03/LEGIARTI000019380370.xml
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###### Article R351-11
-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application
-de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le
-calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L.
-352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les
-périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la
-date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées
-en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire
-prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette
-égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.
-3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail
-dissimulé.
+I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de
+l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du
+droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L.
+351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour
+les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit
+la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations
+versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération
+forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à
+une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à
+l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit
+de travail dissimulé.
-Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période
-d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces
-cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard
-prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait
-application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement,
+II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure
+de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions
+déterminées ci-après.
+
+Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui
+aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur
+à l'époque de l'activité rémunérée :
+
+1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement,
applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des
-pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11. Toutefois, aucun versement
-volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné
-lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en
-application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle
-a été constaté ce délit.
+pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;
-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la
-pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois
+2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à
+l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les
+périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
+
+3° Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date
+du versement de la fin de la période d'activité en cause.
+
+Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard
+prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18.
+
+Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité
+de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été
+versées.
+
+Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un
+versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période
+d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à
+une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes
+discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même
+année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette
+forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
+et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas
+précédents.
+
+Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement
+des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet
+d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à
+l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période
+de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile
+considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas
+échéant à l'entier le plus proche.
+
+Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de
+disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement,
+l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.
+
+Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34
+(1).
+
+Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail
+dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une
+rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois
+ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.
+
+III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de
+la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement
majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites
-pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile,
-sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
+IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites
+pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il
+a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance
+vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de
+l'article L. 351-2.