diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_r351-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_r351-11.md index cd2e1a291..5c75a0dff 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_r351-11.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_1er/section_2/sous-section_1/article_r351-11.md @@ -1,43 +1,89 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-06-14 -Date de fin: 2008-08-28 -Identifiant: LEGIARTI000018981745 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/98/17/LEGIARTI000018981745.xml +Date de début: 2008-08-28 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019380370 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/38/03/LEGIARTI000019380370.xml --- ###### Article R351-11 -Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application -de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le -calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. -352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les -périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la -date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées -en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire -prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette -égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. -3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail -dissimulé.
+I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de +l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du +droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. +351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour +les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit +la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations +versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération +forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à +une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à +l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit +de travail dissimulé.
-Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période -d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces -cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard -prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait -application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, +II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure +de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions +déterminées ci-après.
+ +Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui +aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur +à l'époque de l'activité rémunérée :
+ +1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des -pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11. Toutefois, aucun versement -volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné -lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en -application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle -a été constaté ce délit.
+pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;
-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la -pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois +2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à +l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les +périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
+ +3° Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date +du versement de la fin de la période d'activité en cause.
+ +Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard +prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18.
+ +Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité +de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été +versées.
+ +Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un +versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période +d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à +une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes +discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même +année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette +forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale +et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas +précédents.
+ +Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement +des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet +d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à +l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période +de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile +considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas +échéant à l'entier le plus proche.
+ +Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de +disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, +l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.
+ +Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34 +(1).
+ +Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail +dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une +rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois +ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.
+ +III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de +la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites -pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, -sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse. +IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites +pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il +a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance +vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de +l'article L. 351-2.