Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306353
Ancien identifiant: 1DX9751197
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306353.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-30
Date de fin: 2010-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006739685
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/96/LEGIARTI000006739685.xml
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023097719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097719.xml
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###### Article D821-1
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé
pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p.
100.<br />
pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80
%.<br />
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100 et la durée
pendant laquelle le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés n'a pas
occupé d'emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande.<br />
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.<br />
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au
décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour
l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le
code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale
(deuxième partie :<br />
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour
l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à
l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-02
Date de fin: 2010-11-17
Identifiant: LEGIARTI000020469442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/94/LEGIARTI000020469442.xml
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2018-11-04
Identifiant: LEGIARTI000023097725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097725.xml
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###### Article D821-2
Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent
prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres
ressources perçues par elles durant l'année civile de référence n'atteint pas
douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les
modalités prévues à l'article L. 821-3-1.<br />
La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à
l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues
par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant
de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à
l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées
conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues
par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même
montant.<br />
Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil
de solidarité ou vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est
Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non
séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est
doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4
et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond
pour chacun des enfants.<br />
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à
une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond
applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette
allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes
handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.<br />
Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le
droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le
1er janvier.<br />
Toutefois, en cas de modification de la situation familiale en cours de période
de paiement, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions précisées à
l'article L. 552-1. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un
allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps
complet à un emploi à au plus égal à un mi-temps, son droit à l'allocation est
examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle
perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier
jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue
et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.<br />
Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans
revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité
professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant
l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour
du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de
situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
l'intéressé reprend une activité professionnelle.
applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour
le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R.
821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les
ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation
puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé
selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.