Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPEES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE AU MOINS EGALE A 80%
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306353 Ancien identifiant: 1DX9751197 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306353.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-06-30
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Date de fin: 2010-11-17
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Identifiant: LEGIARTI000006739685
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X821D01AXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/96/LEGIARTI000006739685.xml
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Date de début: 2010-11-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023097719
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097719.xml
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###### Article D821-1
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Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé
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pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p.
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100.<br />
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pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80
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%.<br />
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Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100 et la durée
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pendant laquelle le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés n'a pas
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occupé d'emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande.<br />
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Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.<br />
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Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au
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décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour
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l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le
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code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale
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(deuxième partie :<br />
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Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
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Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour
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l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à
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l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-04-02
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Date de fin: 2010-11-17
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Identifiant: LEGIARTI000020469442
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/94/LEGIARTI000020469442.xml
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Date de début: 2010-11-17
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Date de fin: 2018-11-04
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Identifiant: LEGIARTI000023097725
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097725.xml
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###### Article D821-2
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Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent
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prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres
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ressources perçues par elles durant l'année civile de référence n'atteint pas
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douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les
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modalités prévues à l'article L. 821-3-1.<br />
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La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à
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l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues
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par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant
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de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à
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l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées
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conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues
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par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même
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montant.<br />
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Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil
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de solidarité ou vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est
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Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non
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séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est
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doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4
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et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond
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pour chacun des enfants.<br />
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Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à
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une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond
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applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette
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allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes
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handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.<br />
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Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le
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droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le
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1er janvier.<br />
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Toutefois, en cas de modification de la situation familiale en cours de période
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de paiement, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions précisées à
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l'article L. 552-1. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un
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allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps
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complet à un emploi à au plus égal à un mi-temps, son droit à l'allocation est
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examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle
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perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier
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jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue
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et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.<br />
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Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans
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revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité
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professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant
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l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour
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du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de
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situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
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l'intéressé reprend une activité professionnelle.
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applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour
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le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R.
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821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les
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ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation
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puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé
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selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.
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