Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-11-17
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Date de fin: 2022-01-21
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###### Article R821-4
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu
compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L.
821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7
après application d'un coefficient de 0, 8 aux revenus déterminés par les règles
de l'article R. 532-3 relevant des catégories de revenus suivantes :<br />
Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés
ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un
établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L.
344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources
prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent
article.<br />
1° Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours
de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.<br />
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7,
sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et
D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :<br />
1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes
:<br />
a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du
code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une
personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret,
lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;<br />
b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du
code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ;<br />
c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne
handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail
mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre
gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint,
concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas
allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent
des catégories suivantes :<br />
a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles
;<br />
2° Les traitements et salaires, les pensions, les rentes viagères à titre
gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés visées à
b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre
gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à
l'article 62 du code général des impôts ;<br />
3° Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles
64 et suivants du code général des impôts.<br />
c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles
64 et suivants du code général des impôts ;<br />
N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes
viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général
des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée
ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été
constituées par une personne handicapée pour elle-même. Il n'est également pas
tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à l'emploi.<br />
d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action
sociale et des familles ;<br />
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit
pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité
sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son
allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant
mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne
isolée.<br />
3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur
des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité
professionnelle perçus par l'allocataire.<br />
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité
ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application,
pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa
du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent
code.<br />
En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif
autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du
travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que
celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le
contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité
professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l'aide à l'employeur
définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat
insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L.
322-4-12 pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du
mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour
déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze
mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R.
532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en
cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement,
des dispositions prévues à l'article L. 552-1.