Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES
CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI. CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES. CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES. CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES. CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ECT. JO DU 21-08-1975 P8555. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333976 Ancien identifiant: 1LX975534 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-06-01
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Date de fin: 2010-11-17
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Identifiant: LEGIARTI000020528866
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/88/LEGIARTI000020528866.xml
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Date de début: 2010-11-17
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Date de fin: 2022-01-21
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Identifiant: LEGIARTI000023097776
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/77/LEGIARTI000023097776.xml
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###### Article R821-4
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Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le revenu dont il est tenu
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compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L.
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821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 532-3 à R. 532-7
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après application d'un coefficient de 0, 8 aux revenus déterminés par les règles
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de l'article R. 532-3 relevant des catégories de revenus suivantes :<br />
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Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés
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ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un
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établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L.
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344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources
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prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent
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article.<br />
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1° Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles
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II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours
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de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.<br />
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Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7,
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sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et
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D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :<br />
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1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes
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:<br />
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a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du
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code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une
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personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret,
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lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;<br />
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b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du
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code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire
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lié par un pacte civil de solidarité ;<br />
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c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne
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handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail
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mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
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2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre
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gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint,
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concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas
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allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent
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des catégories suivantes :<br />
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a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles
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;<br />
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2° Les traitements et salaires, les pensions, les rentes viagères à titre
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gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés visées à
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b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre
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gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à
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l'article 62 du code général des impôts ;<br />
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3° Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles
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64 et suivants du code général des impôts.<br />
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c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles
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64 et suivants du code général des impôts ;<br />
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N'entrent pas en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes
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viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général
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des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée
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ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été
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constituées par une personne handicapée pour elle-même. Il n'est également pas
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tenu compte dans ce calcul de la prime de retour à l'emploi.<br />
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d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action
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sociale et des familles ;<br />
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En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit
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pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité
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sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son
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allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant
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mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne
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isolée.<br />
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3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur
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des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité
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professionnelle perçus par l'allocataire.<br />
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Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité
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ou d'un contrat d'avenir exerce une autre activité, il est fait application,
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pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du premier alinéa
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du présent article et du deuxième alinéa de l'article L. 821-3 du présent
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code.<br />
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En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif
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autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du
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travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que
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celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le
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contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité
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professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l'aide à l'employeur
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définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat
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insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L.
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322-4-12 pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du
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mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
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III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour
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déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze
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mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R.
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532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en
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cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement,
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des dispositions prévues à l'article L. 552-1.
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