Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504452
Ancien identifiant: 1LX98325
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504452.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026798798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/87/LEGIARTI000026798798.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-02-25
Identifiant: LEGIARTI000028392623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/26/LEGIARTI000028392623.xml
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###### Article L245-6
Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation
en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou
plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les
caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de
l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste
des médicaments agréés à l'usage des collectivités.<br />
La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en
I.-Il est institué une contribution des entreprises assurant l'exploitation en
France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou
plusieurs spécialités pharmaceutiques. II.-La contribution prévue au I du
présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en
France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année
civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le
marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de
la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article
L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un
tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code et à
l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des
dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du
Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la
limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la
désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission
européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas
supérieur à 20 millions d'euros. Le chiffre d'affaires concerné s'entend
déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou
reventes à destination de l'étranger. Les revendeurs indiquent à l'exploitant de
l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être
revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par
arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée
entre l'Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les
entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs
syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs.<br />
civile au titre des médicaments bénéficiant :<br />
Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours
des années 2012, 2013 et 2014 est fixé à 1,6 %. La contribution est exclue des
charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur
les sociétés.<br />
1° D'un enregistrement, au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code
de la santé publique ;<br />
La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de l'année au
titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit
du chiffre d'affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l'année
civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation
intervient au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la
contribution est due.<br />
2° D'une autorisation de mise sur le marché, au sens de l'article L. 5121-8 du
même code, délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 dudit code
;<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
3° D'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne, au
sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour
l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage
humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des
médicaments ;<br />
4° D'une autorisation d'importation parallèle, en application de l'article L.
5124-13 du code de la santé publique.<br />
III.-Sont exclus de l'assiette prévue au II du présent article :<br />
1° Les spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé
publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en
application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en
l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des
spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de
la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au
même groupe générique ;<br />
2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement
(CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999
concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des
indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament
orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le
chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros ;<br />
3° Les médicaments dérivés du sang respectant les principes mentionnés aux
articles L. 1221-3 à L. 1221-6 du code de la santé publique ou relevant du
second alinéa de l'article L. 5121-11 du même code. L'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des spécialités ou
des lots de production exclus de l'assiette.<br />
IV.-Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du
présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les
entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger. Les
revendeurs indiquent à l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché les
quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire
national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions
définies par une convention tripartite passée entre l'Etat, un ou plusieurs
syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant
des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les
grossistes-répartiteurs.<br />
V.-Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,17
%.<br />
VI.-Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée
pour les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L.
5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie
en application des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code,
ou d'une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés
à l'usage des collectivités.<br />
VII.-La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise
sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans
les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des
spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV
du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers
alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.<br />
VIII.-Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI du présent article
est de 1,6 %.<br />
IX.-Les contributions prévues aux I et VI sont exclues des charges déductibles
pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.<br />
X.-Les contributions prévues aux I et VI sont instituées au profit de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elles sont versées
de manière provisionnelle le 1er juin de l'année au titre de laquelle elles sont
dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires
défini pour chacune d'elles et réalisé au cours de l'année civile précédente par
leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er mars de l'année
suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026992254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/22/LEGIARTI000026992254.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/88/LEGIARTI000028448852.xml
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###### Article L245-9
Le montant de la cotisation est fixé à :<br />
1° 542,33 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de
1° 551,82 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de
l'article 401 du code général des impôts ;<br />
2° 45,79 € par hectolitre pour les autres boissons.<br />
2° 46,59 € par hectolitre pour les autres boissons.<br />
Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable à la boisson
concernée.<br />
Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons
relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.<br />
Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une
proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation