Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504452 Ancien identifiant: 1LX98325 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504452.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-12-19
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026798798
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/87/LEGIARTI000026798798.xml
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2017-02-25
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Identifiant: LEGIARTI000028392623
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/26/LEGIARTI000028392623.xml
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###### Article L245-6
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Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
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travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation
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en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou
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plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les
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caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de
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l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste
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des médicaments agréés à l'usage des collectivités.<br />
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La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en
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I.-Il est institué une contribution des entreprises assurant l'exploitation en
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France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou
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plusieurs spécialités pharmaceutiques. II.-La contribution prévue au I du
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présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en
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France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année
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civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le
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marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
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l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de
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la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article
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L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un
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tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code et à
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l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des
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dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du
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Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la
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limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la
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désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission
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européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas
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supérieur à 20 millions d'euros. Le chiffre d'affaires concerné s'entend
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déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou
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reventes à destination de l'étranger. Les revendeurs indiquent à l'exploitant de
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l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être
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revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par
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arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée
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entre l'Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les
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entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs
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syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs.<br />
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civile au titre des médicaments bénéficiant :<br />
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Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours
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des années 2012, 2013 et 2014 est fixé à 1,6 %. La contribution est exclue des
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charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur
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les sociétés.<br />
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1° D'un enregistrement, au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code
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de la santé publique ;<br />
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La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de l'année au
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titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit
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du chiffre d'affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l'année
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civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation
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intervient au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la
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contribution est due.<br />
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2° D'une autorisation de mise sur le marché, au sens de l'article L. 5121-8 du
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même code, délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 dudit code
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;<br />
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Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
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Conseil d'Etat.
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3° D'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne, au
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sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du
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Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour
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l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage
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humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des
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médicaments ;<br />
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4° D'une autorisation d'importation parallèle, en application de l'article L.
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5124-13 du code de la santé publique.<br />
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III.-Sont exclus de l'assiette prévue au II du présent article :<br />
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1° Les spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé
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publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en
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application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en
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l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des
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spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de
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la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au
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même groupe générique ;<br />
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2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement
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(CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999
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concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des
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indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament
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orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le
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chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros ;<br />
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3° Les médicaments dérivés du sang respectant les principes mentionnés aux
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articles L. 1221-3 à L. 1221-6 du code de la santé publique ou relevant du
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second alinéa de l'article L. 5121-11 du même code. L'Agence nationale de
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sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des spécialités ou
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des lots de production exclus de l'assiette.<br />
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IV.-Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du
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présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les
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entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger. Les
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revendeurs indiquent à l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché les
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quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire
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national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions
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définies par une convention tripartite passée entre l'Etat, un ou plusieurs
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syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant
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des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les
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grossistes-répartiteurs.<br />
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V.-Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,17
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%.<br />
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VI.-Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée
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pour les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L.
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5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités
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pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie
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en application des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code,
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ou d'une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés
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à l'usage des collectivités.<br />
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VII.-La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise
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sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans
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les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des
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spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV
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du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers
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alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à
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l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.<br />
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VIII.-Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI du présent article
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est de 1,6 %.<br />
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IX.-Les contributions prévues aux I et VI sont exclues des charges déductibles
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pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.<br />
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X.-Les contributions prévues aux I et VI sont instituées au profit de la Caisse
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nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elles sont versées
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de manière provisionnelle le 1er juin de l'année au titre de laquelle elles sont
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dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires
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défini pour chacune d'elles et réalisé au cours de l'année civile précédente par
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leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er mars de l'année
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suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026992254
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/22/LEGIARTI000026992254.xml
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028448852
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/88/LEGIARTI000028448852.xml
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###### Article L245-9
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Le montant de la cotisation est fixé à :<br />
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1° 542,33 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de
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1° 551,82 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de
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l'article 401 du code général des impôts ;<br />
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2° 45,79 € par hectolitre pour les autres boissons.<br />
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2° 46,59 € par hectolitre pour les autres boissons.<br />
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Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable à la boisson
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concernée.<br />
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Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons
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relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.<br />
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Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une
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proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation
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