From 3ba756334eff46fe69dd210d5ac7cbf7c7b2e13b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 2014 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B083-25=20du=2019=20janvier=201983?= =?UTF-8?q?=20PORTANT=20DIVERSES=20MESURES=20RELATIVES=20A=20LA=20SECURITE?= =?UTF-8?q?=20SOCIALE.(MESURES=20DESTINEES=20A=20COMBLER=20LE=20DEFICIT=20?= =?UTF-8?q?DE=20LA=20SECURITE=20SOCIALE)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504452 Ancien identifiant: 1LX98325 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504452.xml --- .../section_2_bis/article_l245-6.md | 136 ++++++++++++------ .../chapitre_5/section_3/article_l245-9.md | 16 +-- 2 files changed, 98 insertions(+), 54 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_2_bis/article_l245-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_2_bis/article_l245-6.md index cb5b96c37..008d37a5c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_2_bis/article_l245-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_2_bis/article_l245-6.md @@ -1,57 +1,101 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-12-19 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026798798 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/87/LEGIARTI000026798798.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2017-02-25 +Identifiant: LEGIARTI000028392623 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/26/LEGIARTI000028392623.xml --- ###### Article L245-6 -Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des -travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation -en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou -plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les -caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de -l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste -des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
- -La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en +I.-Il est institué une contribution des entreprises assurant l'exploitation en +France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou +plusieurs spécialités pharmaceutiques. II.-La contribution prévue au I du +présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année -civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le -marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de -l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de -la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article -L. 5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un -tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code et à -l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des -dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du -Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la -limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la -désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission -européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas -supérieur à 20 millions d'euros. Le chiffre d'affaires concerné s'entend -déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou -reventes à destination de l'étranger. Les revendeurs indiquent à l'exploitant de -l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être -revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par -arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée -entre l'Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les -entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs -syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs.
+civile au titre des médicaments bénéficiant :
-Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours -des années 2012, 2013 et 2014 est fixé à 1,6 %. La contribution est exclue des -charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur -les sociétés.
+1° D'un enregistrement, au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code +de la santé publique ;
-La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de l'année au -titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 95 % du produit -du chiffre d'affaires défini au deuxième alinéa et réalisé au cours de l'année -civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation -intervient au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la -contribution est due.
+2° D'une autorisation de mise sur le marché, au sens de l'article L. 5121-8 du +même code, délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 dudit code +;
-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en -Conseil d'Etat. +3° D'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne, au +sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du +Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour +l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage +humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des +médicaments ;
+ +4° D'une autorisation d'importation parallèle, en application de l'article L. +5124-13 du code de la santé publique.
+ +III.-Sont exclus de l'assiette prévue au II du présent article :
+ +1° Les spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé +publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en +application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en +l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des +spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de +la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au +même groupe générique ;
+ +2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement +(CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 +concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des +indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament +orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le +chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros ;
+ +3° Les médicaments dérivés du sang respectant les principes mentionnés aux +articles L. 1221-3 à L. 1221-6 du code de la santé publique ou relevant du +second alinéa de l'article L. 5121-11 du même code. L'Agence nationale de +sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des spécialités ou +des lots de production exclus de l'assiette.
+ +IV.-Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du +présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les +entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger. Les +revendeurs indiquent à l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché les +quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire +national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions +définies par une convention tripartite passée entre l'Etat, un ou plusieurs +syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant +des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les +grossistes-répartiteurs.
+ +V.-Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,17 +%.
+ +VI.-Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée +pour les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. +5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités +pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie +en application des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code, +ou d'une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés +à l'usage des collectivités.
+ +VII.-La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise +sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans +les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des +spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV +du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers +alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à +l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
+ +VIII.-Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI du présent article +est de 1,6 %.
+ +IX.-Les contributions prévues aux I et VI sont exclues des charges déductibles +pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
+ +X.-Les contributions prévues aux I et VI sont instituées au profit de la Caisse +nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elles sont versées +de manière provisionnelle le 1er juin de l'année au titre de laquelle elles sont +dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires +défini pour chacune d'elles et réalisé au cours de l'année civile précédente par +leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er mars de l'année +suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_3/article_l245-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_3/article_l245-9.md index af6b9ded9..c94267dab 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_3/article_l245-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_3/article_l245-9.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026992254 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/22/LEGIARTI000026992254.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028448852 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/88/LEGIARTI000028448852.xml --- ###### Article L245-9 Le montant de la cotisation est fixé à :
-1° 542,33 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de +1° 551,82 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ;
-2° 45,79 € par hectolitre pour les autres boissons.
+2° 46,59 € par hectolitre pour les autres boissons.
-Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable à la boisson -concernée.
+Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons +relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.
Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation