Décret n° 2023-1423 du 29 décembre 2023 prévoyant les modalités d'un allongement dérogatoire des délais de paiement des factures du professionnel de santé par l'organisme d'assurance maladie en cas de pratique du tiers payant à des fins de contrôle

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048737315
NOR: SPRS2221628D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/73/JORFTEXT000048737315.xml
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@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172105
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048841845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/18/LEGIARTI000048841845.xml
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###### Article D161-13-6
Lorsqu'un professionnel de santé a fait l'objet d'une pénalité prononcée en
application du IV de l'article L. 114-17-1 ou d'une condamnation pénale ou
ordinale pour des faits de fraude ayant occasionné un préjudice au moins égal à
une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d'un organisme
d'assurance maladie, et ayant acquis un caractère définitif, l'organisme peut,
en cas de nouvelles irrégularités de facturation constatées et aux seules fins
de réaliser des contrôles permettant de vérifier, avant règlement, l'exactitude
et la sincérité des feuilles de soins transmises, déroger au délai maximal de
paiement prévu au premier alinéa de l'article L. 161-36-3. Il en va de même
lorsque l'organisme porte plainte pour des faits de fraude représentant un
montant supérieur au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article D. 114-5.<br />
Le délai maximal de paiement est alors porté à un maximum de trente jours
ouvrés.<br />
Sauf en cas de nouvelle fraude présumée ou de dépôt d'une plainte pénale dans
les conditions visées au premier alinéa, la décision d'allonger le délai de
paiement est notifiée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie
concerné au professionnel de santé, dans les deux ans suivant la date à laquelle
la condamnation ou la sanction mentionnée au premier alinéa est devenue
définitive.<br />
Ces modalités de règlement dérogatoires sont mises en œuvre pour une durée ne
pouvant excéder trois mois et s'appliquent à tous les paiements en tiers payant
au professionnel en cause.<br />
A l'issue de cette période :<br />
1° Si l'organisme constate l'absence d'anomalie de facturation susceptible
d'entraîner de nouveaux règlements à tort pour l'assurance maladie, il reprend
les paiements dus au professionnel dans le délai maximal fixé à l'article D.
161-13-3 ;<br />
2° S'il constate la persistance d'anomalies réitérées de facturation
susceptibles d'entraîner de nouveaux règlements indus pour l'assurance maladie,
il maintient l'allongement de la durée maximale à trente jours ouvrés de
règlement des factures en tiers payant à l'intéressé pour permettre la poursuite
des contrôles nécessaires avant paiement. Le maintien de ce régime dérogatoire à
la garantie de paiement intervient sur décision motivée du directeur, pour une
durée pouvant aller jusqu'à six mois renouvelable une fois dans les mêmes
limites et conditions que celles prévues au présent article, ou aussi longtemps
que se poursuivent les investigations judiciaires consécutives au dépôt de
plainte de l'organisme.