Décret n° 2023-1423 du 29 décembre 2023 prévoyant les modalités d'un allongement dérogatoire des délais de paiement des factures du professionnel de santé par l'organisme d'assurance maladie en cas de pratique du tiers payant à des fins de contrôle
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000048737315 NOR: SPRS2221628D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/73/JORFTEXT000048737315.xml
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- [Article D161-13-3](article_d161-13-3.md)
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- [Article D161-13-4](article_d161-13-4.md)
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- [Article D161-13-5](article_d161-13-5.md)
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- [Article D161-13-6](article_d161-13-6.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048841845
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/18/LEGIARTI000048841845.xml
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###### Article D161-13-6
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Lorsqu'un professionnel de santé a fait l'objet d'une pénalité prononcée en
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application du IV de l'article L. 114-17-1 ou d'une condamnation pénale ou
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ordinale pour des faits de fraude ayant occasionné un préjudice au moins égal à
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une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d'un organisme
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d'assurance maladie, et ayant acquis un caractère définitif, l'organisme peut,
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en cas de nouvelles irrégularités de facturation constatées et aux seules fins
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de réaliser des contrôles permettant de vérifier, avant règlement, l'exactitude
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et la sincérité des feuilles de soins transmises, déroger au délai maximal de
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paiement prévu au premier alinéa de l'article L. 161-36-3. Il en va de même
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lorsque l'organisme porte plainte pour des faits de fraude représentant un
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montant supérieur au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article D. 114-5.<br />
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Le délai maximal de paiement est alors porté à un maximum de trente jours
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ouvrés.<br />
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Sauf en cas de nouvelle fraude présumée ou de dépôt d'une plainte pénale dans
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les conditions visées au premier alinéa, la décision d'allonger le délai de
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paiement est notifiée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie
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concerné au professionnel de santé, dans les deux ans suivant la date à laquelle
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la condamnation ou la sanction mentionnée au premier alinéa est devenue
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définitive.<br />
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Ces modalités de règlement dérogatoires sont mises en œuvre pour une durée ne
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pouvant excéder trois mois et s'appliquent à tous les paiements en tiers payant
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au professionnel en cause.<br />
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A l'issue de cette période :<br />
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1° Si l'organisme constate l'absence d'anomalie de facturation susceptible
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d'entraîner de nouveaux règlements à tort pour l'assurance maladie, il reprend
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les paiements dus au professionnel dans le délai maximal fixé à l'article D.
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161-13-3 ;<br />
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2° S'il constate la persistance d'anomalies réitérées de facturation
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susceptibles d'entraîner de nouveaux règlements indus pour l'assurance maladie,
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il maintient l'allongement de la durée maximale à trente jours ouvrés de
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règlement des factures en tiers payant à l'intéressé pour permettre la poursuite
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des contrôles nécessaires avant paiement. Le maintien de ce régime dérogatoire à
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la garantie de paiement intervient sur décision motivée du directeur, pour une
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durée pouvant aller jusqu'à six mois renouvelable une fois dans les mêmes
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limites et conditions que celles prévues au présent article, ou aussi longtemps
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que se poursuivent les investigations judiciaires consécutives au dépôt de
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plainte de l'organisme.
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